26. Malgré l’article 25, tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure fait partie du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé.
Toutefois, si le montant forfaitaire est versé dans une année au cours de laquelle aucun service n’est crédité, il fait partie du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service est crédité et qui est antérieure à celle du versement.
Le montant forfaitaire ne comprend pas la partie de ce montant qui est attribuable à une augmentation ou à un rajustement d’un traitement payé à un pensionné pour toute période pendant laquelle il n’est pas un employé aux fins de l’application du régime même s’il occupe une fonction visée par ce régime.