23. Le gouvernement peut déterminer, malgré toute disposition inconciliable de la présente loi mais à l’exception de celles prévues au chapitre VIII, des dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés qu’il désigne. Ces dispositions peuvent également être inconciliables avec les dispositions qui concernent les crédits de rente prévues à la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) à l’exception de celles prévues au chapitre V.1, à la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) à l’exception de la section III.1, à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à l’exception de celles prévues au chapitre VII.1 du titre I, et avec les dispositions du titre IV.2 de cette dernière loi. Les sections I et II du chapitre IV du titre III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ne s’appliquent pas à un tel employé, mais il peut, dans l’année qui suit la date de la transmission de toute décision rendue par la Commission le concernant, faire à cette dernière une demande d’arbitrage. L’arbitre est l’un de ceux qui sont nommés en vertu du deuxième alinéa de l’article 183 de cette loi et les articles 184 à 186 de cette loi s’appliquent. Toutefois, l’employé qui fait partie d’une catégorie ainsi désignée peut choisir de ne pas bénéficier de ces dispositions particulières en faisant une demande à cet effet à la Commission dans un délai d’un an à compter du jour où il est devenu visé par ces dispositions et son choix s’applique à compter de ce jour. Cet employé peut, même s’il a exercé cette option, revenir sur sa décision et choisir de bénéficier de ces dispositions particulières en transmettant un avis à cet effet à la Commission et son choix s’applique à compter de la date de la réception de cet avis par la Commission.
Tout décret pris en vertu du premier alinéa peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
La personne qui participe au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, selon le cas, cesse de participer à son régime le jour précédant celui où elle fait partie d’une catégorie d’employés désignée en application du premier alinéa. Dans ce cas, elle participe au présent régime à compter du jour où elle fait partie d’une telle catégorie. Toutefois, cette personne peut choisir de maintenir sa participation à son régime en faisant une demande à cet effet à la Commission dans un délai d’un an à compter du jour où elle est devenue visée par le présent régime et son choix s’applique à compter de ce jour. Cette personne peut, même si elle a exercé cette option, revenir sur sa décision et choisir de participer au présent régime pour bénéficier des dispositions particulières établies en application du premier alinéa en transmettant un avis à cet effet à la Commission et son choix s’applique à compter de la date de la réception de cet avis par la Commission.
L’employé qui participe au régime de retraite de certains enseignants et qui fait partie d’une catégorie d’employés désignée en application du premier alinéa peut choisir de participer au présent régime en transmettant un avis à cet effet à la Commission et son choix s’applique à compter de la date de la réception de cet avis par la Commission. Cet employé se fait créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite de certains enseignants s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations ou s’il n’est pas un pensionné en vertu de ce régime. Il continue d’avoir droit aux bénéfices ou avantages auxquels il pouvait prétendre en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1) s’il s’en est prévalu avant de choisir de participer au présent régime. Le gouvernement peut déterminer les dispositions de cette loi qui continuent de s’appliquer aux fins de l’admissibilité, du calcul et du paiement des prestations.
L’employé ou la personne qui participe au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels cesse de participer à ce régime le jour précédant celui où il fait partie d’une catégorie d’employés désignée en application du premier alinéa. Dans ce cas, malgré le deuxième alinéa de l’article 6 et l’article 8.7 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), il participe au présent régime à compter du jour où il fait partie d’une telle catégorie. Les années et parties d’année de service créditées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et celles pour lesquelles un crédit de rente lui est accordé en vertu de ce régime, doivent être créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies selon les hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par le gouvernement et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés.
Dans le cas d’un pensionné en vertu du régime de retraite de certains enseignants, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires, qui participe au présent régime et qui fait partie d’une catégorie d’employés désignée en application du premier alinéa, les dispositions de cet alinéa s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, malgré toute disposition inconciliable de ces régimes, mais à l’exception de celles concernant le partage et la cession de droits entre conjoints.
2001, c. 31, a. 23; 2004, c. 39, a. 218.