22.1. Le régime s’applique aux personnes employées, autres que celles visées au deuxième alinéa, qui occupent une fonction dans un centre de recherche au sens de l’article 22.2 et dont la rémunération est assumée par le budget de ce centre, si l’employeur et les personnes employées optent respectivement en ce sens lors des scrutins tenus conformément aux articles 6.1 et 7 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). Ne peuvent opter aux fins du premier alinéa les personnes employées qui, le 31 décembre 2009, cotisent au régime pour une fonction occupée dans le centre de recherche ou qui auraient, à cette date, cotisé au régime pour une telle fonction n’eût été qu’elles étaient en absence sans traitement, admissibles à l’assurance-salaire ou en congé de maternité ou en congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement et ceux à l’égard desquels le régime, s’il devenait applicable, ne s’appliquerait pas en raison du règlement édicté en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 3.
Le régime s’applique dans la mesure prévue par le présent chapitre à compter de la date déterminée à l’article 8 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.
2010, c. 11, a. 5; 2022, c. 222022, c. 22, a. 285, 287 et 28811.