22. Une personne qui cesse de participer à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime et qui occupe par la suite la même fonction ou une autre fonction visée par ce régime complémentaire de retraite participe, dans la mesure prévue par le présent chapitre, au présent régime si cette fonction est également visée au premier alinéa de l’article 7, sauf si le régime complémentaire de retraite l’oblige à participer de nouveau à ce régime en vertu d’une clause relative à l’interruption de service.