21. Malgré le deuxième alinéa de l’article 3, le présent régime s’applique, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à toute personne employée qui occupe, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable désignée à l’annexe I, et dont le régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime s’est terminé après le 31 décembre 2000 en raison d’une modification apportée à ce régime complémentaire de retraite.
Le présent article ne s’applique pas à une personne employée d’un centre de recherche au sens de l’article 22.2.
2001, c. 31, a. 21; 2010, c. 11, a. 4; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28813.