206. Aux fins du calcul de l’intérêt, les cotisations de l’employé au sens de l’article 73, sauf celles que l’employé avait versées à un régime de retraite dont le service a été transféré au présent régime en vertu des articles 138.1, 138.7 et 203, sont réputées reçues au point milieu de chaque année. La manière de calculer l’intérêt sur toute cotisation de l’employé au sens de l’article 73 est établie par règlement.
2001, c. 31, a. 206; 2004, c. 39, a. 270.