202. Les périodes d’absence de la personne employée qui peuvent être créditées au présent régime sont, pour chaque type d’absence et au total, déterminées par règlement, ces périodes pouvant varier en fonction de l’année au cours de laquelle la personne employée a été absente.
2001, c. 31, a. 202; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28813.