200. Malgré l’article 199, la personne employée qui fait une demande de réexamen durant la période de validité de la proposition de rachat n’est pas tenue de l’accepter durant cette période ni d’effectuer de paiements tant qu’elle n’a pas été statuée définitivement sur sa demande. À la suite de la transmission de la décision du Comité de retraite ou de l’arbitre, selon le cas, Retraite Québec fait parvenir à la personne employée un avis qui, en date de la proposition de rachat, réitère celle-ci ou la modifie et l’article 199 s’applique.
Tout montant impayé relatif à la proposition de rachat porte intérêt, composé annuellement et payable selon les mêmes modalités que le rachat, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande de rachat, à compter de la date de cette proposition de rachat jusqu’à la date de l’avis de Retraite Québec à moins qu’un intérêt ne soit autrement exigible pour cette période par l’effet de la loi.
2001, c. 31, a. 200; 2002, c. 30, a. 152; 2004, c. 39, a. 265; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28813.