19.2. Un procureur aux poursuites criminelles et pénales qui s’est qualifié au présent régime et qui reçoit une prestation d’un régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire continue de participer au présent régime, à l’égard de la fonction qui lui donne droit à cette prestation, tant qu’il reçoit une telle prestation même si son employeur a mis fin à son lien d’emploi. L’exonération de cotisation visée à l’article 34 s’applique et, par la suite, l’assureur verse un montant égal à 200% des cotisations qui lui auraient été retenues. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 34.1 s’appliquent à ce procureur.
2002, c. 30, a. 121; 2005, c. 34, a. 74; 2010, c. 11, a. 2.