196.16. Le Comité peut déléguer tout ou partie des pouvoirs prévus par les paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l’article 196.5 à des sous-comités.
Ces sous-comités sont formés de deux personnes représentant le gouvernement et de deux personnes représentant les personnes employées et les bénéficiaires visés par le régime.
2006, c. 49, a. 121; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28813.