188. Aux fins de la présente section, les valeurs actuarielles établies aux articles 184, 185 et 187 sont ajustées, de la manière prévue par règlement, pour tenir compte de la valeur actuarielle des prestations additionnelles de chacun des employés qui, au moment où il a cessé de participer, était visé par le présent régime ou par le titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) alors qu’il ne l’était pas au moment où il a acquis les bénéfices visés aux articles 184 et 185 ou, qui n’était plus visé par le présent régime ou par ce titre IV.0.1 alors qu’il l’était au moment où il les a acquis. Ce règlement peut prévoir les règles et les modalités de calcul et d’ajustement des valeurs actuarielles et déterminer les cas, conditions et modalités de transfert de fonds relatifs à ces ajustements.