R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
178. Retraite Québec doit, à l’égard des années et parties d’année de service qui étaient créditées à une personne employée en vertu du présent régime et qui sont créditées au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics en vertu de l’article 109.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), transférer les sommes versées pour ces années et parties d’année de service du fonds des cotisations des personnes employées du présent régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des personnes employées du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics à cette Caisse.
Ces sommes portent intérêt jusqu’à la date du transfert, selon les modalités prévues par l’article 206.
Toutefois, si le taux de cotisation prévu au présent régime était inférieur à celui prévu au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics au cours des années ou parties d’année pendant lesquelles la personne employée visée au premier alinéa a versé des cotisations au présent régime, Retraite Québec doit également transférer un montant égal à la différence, avec intérêt, entre les cotisations que cette personne employée aurait versées si elle avait participé au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et celles qu'elle a versées au présent régime, du fonds des cotisations des personnes employées du présent régime au fonds des cotisations des personnes employées du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics. Le deuxième alinéa s’applique pour établir cet intérêt.
Malgré le troisième alinéa, lorsqu’une personne employée visée par le présent article a versé des sommes pour acquitter le coût d’un rachat de service visé aux articles 38, 40, 118 et 121 de la présente loi et que ces sommes sont inférieures à celles qu’elle aurait versées en vertu des dispositions correspondantes de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, Retraite Québec doit transférer, du fonds des cotisations des personnes employées visées par le présent régime au fonds des cotisations des personnes employées visées par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, un montant égal à la différence entre ces sommes avec intérêt. L’intérêt est établi conformément au deuxième alinéa.
Les troisième et quatrième alinéas s’appliquent également, en y faisant les adaptations nécessaires, à l’égard de la personne qui a reçu, en vertu de l’article 80, la somme de ses cotisations avec les intérêts accumulés et qui s’est prévalue de l’un ou l’autre des articles 59.6.0.1 ou 59.6.0.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.
2001, c. 31, a. 178; 2002, c. 30, a. 148; 2004, c. 39, a. 261; 2010, c. 11, a. 11; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
178. Retraite Québec doit, à l’égard des années et parties d’année de service qui étaient créditées à un employé en vertu du présent régime et qui sont créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vertu de l’article 109.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), transférer les sommes versées pour ces années et parties d’année de service du fonds des cotisations des employés du présent régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des employés du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à cette Caisse.
Ces sommes portent intérêt jusqu’à la date du transfert, selon les modalités prévues par l’article 206.
Toutefois, si le taux de cotisation prévu au présent régime était inférieur à celui prévu au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics au cours des années ou parties d’année pendant lesquelles l’employé visé au premier alinéa a versé des cotisations au présent régime, Retraite Québec doit également transférer un montant égal à la différence, avec intérêt, entre les cotisations que cet employé aurait versées s’il avait participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et celles qu’il a versées au présent régime, du fonds des cotisations des employés du présent régime au fonds des cotisations des employés du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Le deuxième alinéa s’applique pour établir cet intérêt.
Malgré le troisième alinéa, lorsqu’un employé visé par le présent article a versé des sommes pour acquitter le coût d’un rachat de service visé aux articles 38, 40, 118 et 121 de la présente loi et que ces sommes sont inférieures à celles qu’il aurait versées en vertu des dispositions correspondantes de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Retraite Québec doit transférer, du fonds des cotisations des employés visés par le présent régime au fonds des cotisations des employés visés par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, un montant égal à la différence entre ces sommes avec intérêt. L’intérêt est établi conformément au deuxième alinéa.
Les troisième et quatrième alinéas s’appliquent également, en y faisant les adaptations nécessaires, à l’égard de la personne qui a reçu, en vertu de l’article 80, la somme de ses cotisations avec les intérêts accumulés et qui s’est prévalue de l’un ou l’autre des articles 59.6.0.1 ou 59.6.0.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
2001, c. 31, a. 178; 2002, c. 30, a. 148; 2004, c. 39, a. 261; 2010, c. 11, a. 11; 2015, c. 20, a. 61.
178. La Commission doit, à l’égard des années et parties d’année de service qui étaient créditées à un employé en vertu du présent régime et qui sont créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vertu de l’article 109.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), transférer les sommes versées pour ces années et parties d’année de service du fonds des cotisations des employés du présent régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des employés du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à cette Caisse.
Ces sommes portent intérêt jusqu’à la date du transfert, selon les modalités prévues par l’article 206.
Toutefois, si le taux de cotisation prévu au présent régime était inférieur à celui prévu au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics au cours des années ou parties d’année pendant lesquelles l’employé visé au premier alinéa a versé des cotisations au présent régime, la Commission doit également transférer un montant égal à la différence, avec intérêt, entre les cotisations que cet employé aurait versées s’il avait participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et celles qu’il a versées au présent régime, du fonds des cotisations des employés du présent régime au fonds des cotisations des employés du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Le deuxième alinéa s’applique pour établir cet intérêt.
Malgré le troisième alinéa, lorsqu’un employé visé par le présent article a versé des sommes pour acquitter le coût d’un rachat de service visé aux articles 38, 40, 118 et 121 de la présente loi et que ces sommes sont inférieures à celles qu’il aurait versées en vertu des dispositions correspondantes de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, la Commission doit transférer, du fonds des cotisations des employés visés par le présent régime au fonds des cotisations des employés visés par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, un montant égal à la différence entre ces sommes avec intérêt. L’intérêt est établi conformément au deuxième alinéa.
Les troisième et quatrième alinéas s’appliquent également, en y faisant les adaptations nécessaires, à l’égard de la personne qui a reçu, en vertu de l’article 80, la somme de ses cotisations avec les intérêts accumulés et qui s’est prévalue de l’un ou l’autre des articles 59.6.0.1 ou 59.6.0.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
2001, c. 31, a. 178; 2002, c. 30, a. 148; 2004, c. 39, a. 261; 2010, c. 11, a. 11.
178. La Commission doit, à l’égard des années et parties d’année de service qui étaient créditées à un employé en vertu du présent régime et qui sont créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vertu de l’article 109.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), transférer les sommes versées pour ces années et parties d’année de service du fonds des cotisations des employés du présent régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des employés du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à cette Caisse.
Ces sommes portent intérêt à compter du point milieu de l’année au cours de laquelle elles ont été versées jusqu’à la date du transfert.
Toutefois, si le taux de cotisation prévu au présent régime était inférieur à celui prévu au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics au cours des années ou parties d’année pendant lesquelles l’employé visé au premier alinéa a versé des cotisations au présent régime, la Commission doit également transférer un montant égal à la différence, avec intérêt, entre les cotisations que cet employé aurait versées s’il avait participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et celles qu’il a versées au présent régime, du fonds des cotisations des employés du présent régime au fonds des cotisations des employés du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Le deuxième alinéa s’applique pour établir cet intérêt.
Malgré le troisième alinéa, lorsqu’un employé visé par le présent article a versé des sommes pour acquitter le coût d’un rachat de service visé aux articles 38, 40, 118 et 121 de la présente loi et que ces sommes sont inférieures à celles qu’il aurait versées en vertu des dispositions correspondantes de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, la Commission doit transférer, du fonds des cotisations des employés visés par le présent régime au fonds des cotisations des employés visés par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, un montant égal à la différence entre ces sommes avec intérêt. L’intérêt est établi conformément au deuxième alinéa.
Les troisième et quatrième alinéas s’appliquent également, en y faisant les adaptations nécessaires, à l’égard de la personne qui a reçu, en vertu de l’article 80, la somme de ses cotisations avec les intérêts accumulés et qui s’est prévalue de l’un ou l’autre des articles 59.6.0.1 ou 59.6.0.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
2001, c. 31, a. 178; 2002, c. 30, a. 148; 2004, c. 39, a. 261.
178. La Commission doit, à l’égard des années et parties d’année de service qui étaient créditées à un employé en vertu du présent régime et qui sont créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vertu de l’article 109.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), transférer les sommes versées pour ces années et parties d’année de service du fonds des cotisations des employés du présent régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des employés du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à cette Caisse.
Ces sommes portent intérêt à compter du 1er juillet de l’année au cours de laquelle elles ont été versées jusqu’à la date du transfert. Cet intérêt, composé annuellement, est calculé selon les taux déterminés pour chaque époque par la présente loi.
Toutefois, si le taux de cotisation prévu au présent régime était inférieur à celui prévu au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics au cours des années ou parties d’année pendant lesquelles l’employé visé au premier alinéa a versé des cotisations au présent régime, la Commission doit également transférer un montant égal à la différence, avec intérêt, entre les cotisations que cet employé aurait versées s’il avait participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et celles qu’il a versées au présent régime, du fonds des cotisations des employés du présent régime au fonds des cotisations des employés du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Le deuxième alinéa s’applique pour établir cet intérêt.
Malgré le troisième alinéa, lorsqu’un employé visé par le présent article a versé des sommes pour acquitter le coût d’un rachat de service visé aux articles 38, 40, 118 et 121 de la présente loi et que ces sommes sont inférieures à celles qu’il aurait versées en vertu des dispositions correspondantes de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, la Commission doit transférer, du fonds des cotisations des employés visés par le présent régime au fonds des cotisations des employés visés par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, un montant égal à la différence entre ces sommes avec intérêt. L’intérêt est établi conformément au deuxième alinéa.
Les troisième et quatrième alinéas s’appliquent également, en y faisant les adaptations nécessaires, à l’égard de la personne qui a reçu, en vertu de l’article 80, la somme de ses cotisations avec les intérêts accumulés et qui s’est prévalue de l’un ou l’autre des articles 59.6.0.1 ou 59.6.0.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
2001, c. 31, a. 178; 2002, c. 30, a. 148.
178. La Commission doit, à l’égard des années et parties d’année de service qui étaient créditées à un employé en vertu du présent régime et qui sont créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vertu de l’article 109.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), transférer les sommes versées pour ces années et parties d’année de service du fonds des cotisations des employés du présent régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des employés du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à cette Caisse.
Ces sommes portent intérêt à compter du 1er juillet de l’année au cours de laquelle elles ont été versées jusqu’à la date du transfert. Cet intérêt, composé annuellement, est calculé selon les taux déterminés pour chaque époque par la présente loi.
Toutefois, si le taux de cotisation prévu au présent régime était inférieur à celui prévu au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics au cours des années ou parties d’année pendant lesquelles l’employé visé au premier alinéa a versé des cotisations au présent régime, la Commission doit également transférer un montant égal à la différence, avec intérêt, entre les cotisations que cet employé aurait versées s’il avait participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et celles qu’il a versées au présent régime, du fonds des cotisations des employés du présent régime au fonds des cotisations des employés du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Le deuxième alinéa s’applique pour établir cet intérêt.
Le troisième alinéa s’applique également, en y faisant les adaptations nécessaires, à l’égard de la personne qui a reçu, en vertu de l’article 80, la somme de ses cotisations avec les intérêts accumulés et qui s’est prévalue de l’un ou l’autre des articles 59.6.0.1 ou 59.6.0.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
2001, c. 31, a. 178.