157. Au moment où la personne employée visée à l’article 155 cesse d’occuper sa fonction, elle a droit de recevoir le plus élevé des montants suivants: la pension indexée ou recalculée conformément au présent régime pour la période pendant laquelle elle cesse d’être versée.
Les articles 108.1, 108.2, 116.1 et 116.2 s’appliquent à la pension visée au premier alinéa.
Si le plus élevé des montants est la pension indexée, les cotisations que la personne employée a versées au cours de la période pendant laquelle elle a occupé sa fonction lui sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII jusqu’à la date à laquelle la personne employée cesse d’occuper sa fonction et au taux de l’annexe VIII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.
2001, c. 31, a. 157; 2004, c. 39, a. 260; 2017, c. 72017, c. 7, a. 151; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28813.