152.8.1. Si, pendant des années ou parties d’année de service accompli, une personne était, d’une part, une personne employée d’un employeur désigné à l’annexe II et que, d’autre part, elle n’était pas exclue du présent régime en vertu du paragraphe 4° de l’article 0.1 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 1), cette personne peut faire créditer, pour fins de pension, de telles années ou parties d’année jusqu’à concurrence de 18 années, sauf à l’égard de celles pendant lesquelles elle a participé à un régime de retraite. Toutefois, les années ou parties d’année de service accompli antérieurement à la date qui précède de trois ans la date de réception de la demande de rachat peuvent être créditées jusqu’à concurrence de 15 années. Pour faire créditer ce service, en tout ou en partie, la personne doit verser à Retraite Québec le montant déterminé au tarif établi par règlement, sur la base du traitement admissible au moment de la réception de sa demande de rachat, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle. Ce tarif peut varier en fonction de l’âge de la personne, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande. Ce règlement peut prévoir les conditions et modalités d’application du tarif. Si la personne fait créditer une partie seulement de ce service, le plus récent est crédité en premier lieu.
La demande de rachat doit être accompagnée d’une copie d’une décision d’une autorité compétente ou d’un règlement hors cour intervenu à la suite d’une requête déposée en vertu de l’article 39 du Code du travail (chapitre C-27) démontrant que, pendant des années ou parties d’année de service accompli, la personne était une personne employée d’un employeur désigné à l’annexe II ou elle n’était pas exclue du présent régime en vertu du paragraphe 4° de l’article 0.1 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement. Dans la mesure où la demande de rachat est accompagnée d’un document autre qu’une décision ou qu’un règlement hors cour mentionnés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 9.1, la personne doit participer au régime à la date de réception de la demande de rachat.
Aux fins du premier alinéa, constitue du service accompli la période au cours de laquelle la personne était une personne employée admissible à l’assurance-salaire ou bénéficiant d’un congé de maternité ou d’un congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement en vertu des dispositions concernant les congés parentaux faisant partie de ses conditions de travail.
Aux fins du deuxième alinéa, le traitement admissible de la personne qui, au moment de la réception de sa demande de rachat, ne participe pas au présent régime est établi par règlement.
2018, c. 42018, c. 4, a. 641; 2022, c. 222022, c. 22, a. 287 et 28813.