152.4. Toute personne employée qui a occupé une fonction dans un organisme désigné à l’annexe II par l’effet d’une disposition législative entrée en vigueur après le 30 juin 2011 ou d’un décret pris après cette date en application de l’article 207 a le droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année de service accompli dans cet organisme avant la date à laquelle celui-ci a été désigné, jusqu’à concurrence de 15 années, sauf à l’égard de ces années ou parties d’année pendant lesquelles elle a participé à un régime de retraite. Aux fins du présent alinéa, une période au cours de laquelle la personne employée était admissible à l’assurance-salaire ou au cours de laquelle la personne employée bénéficiait d’un congé de maternité ou d’un congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement en vertu des dispositions concernant les congés parentaux faisant partie de ses conditions de travail constitue du service accompli.
Pour faire créditer ce service, en tout ou en partie, la personne employée doit verser à Retraite Québec le montant déterminé au tarif établi par règlement, sur la base du traitement admissible au moment de la réception de sa demande de rachat, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle. Ce tarif peut varier en fonction de l’âge de la personne employée, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande. Ce règlement peut prévoir les conditions et modalités d’application du tarif. Si la personne employée fait créditer une partie seulement de ce service, le plus récent est crédité en premier lieu.
Aux fins du deuxième alinéa, le traitement admissible de la personne employée qui, au moment de la réception de sa demande de rachat, participe au régime sans occuper une fonction visée est établi par règlement. Cette règle s’applique également pour établir le traitement admissible de la personne employée qui prend sa retraite le jour suivant celui où elle cesse de participer au régime et qui demande simultanément sa pension et le crédit d’une période visée au présent article.
2010, c. 29, a. 25; 2011, c. 24, a. 41; 2015, c. 27, a. 37; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 222022, c. 22, a. 287 et 28813.