15. La période de 24 mois consécutifs visée à l’article 10 de la présente loi comprend la période durant laquelle l’employé visé à l’article 1 ou la personne visée à l’article 2 bénéficiait, avant le 1er janvier 2001, des dispositions particulières édictées en application du titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait à cette date, s’il n’avait pas alors complété cette période de 24 mois et s’il n’avait pas perdu ce droit le 31 décembre 2000.