135. Pour l’application du présent régime et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), le traitement admissible des années ou parties d’année visées par l’entente est celui que l’employé aurait reçu ou, pour une période à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique, aurait eu droit de recevoir s’il ne s’était pas prévalu de la présente section. Le service crédité est celui qui lui aurait été crédité s’il ne s’était pas prévalu de la présente section.