132. Pour la partie attribuable à du service crédité en vertu de l’article 130, la pension est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%. L’article 116 s’applique à cette indexation. Le deuxième alinéa de l’article 77, l’article 140 et le troisième alinéa de l’article 180 s’appliquent à l’égard du service crédité en vertu de la présente section. Les sommes perçues en vertu de l’article 130 sont versées au fonds consolidé du revenu.