13. Un employé qui décède avant de s’être qualifié au présent régime et qui, au moment de son décès, occupe une fonction visée au premier alinéa de l’article 7 est réputé s’être qualifié à la date de son décès. Lorsque, au moment de son décès, cet employé n’occupe pas une telle fonction, il est réputé s’être qualifié à la date de la fin de sa participation au présent régime si son service crédité dans une fonction visée au premier alinéa de l’article 7 n’est pas inférieur, pour chacune des années ou parties d’année de la période comprise entre le début de sa participation et la date de son décès, à 40 % du service crédité à un employé à temps plein occupant une telle fonction.
L’employé visé au deuxième alinéa de l’article 80 qui demande le montant visé au premier alinéa de cet article avant de s’être qualifié au présent régime et qui, au moment de la réception de sa demande par la Commission, occupe une fonction visée au premier alinéa de l’article 7 est réputé s’être qualifié à la date de la réception de cette demande. Lorsque, à cette date, l’employé n’occupe pas une telle fonction, il est réputé s’être qualifié à la date de la fin de sa participation au présent régime si son service crédité dans une fonction visée au premier alinéa de l’article 7 n’est pas inférieur, pour chacune des années ou parties d’année de la période comprise entre le début de sa participation et la réception de sa demande, à 40 % du service crédité à un employé à temps plein occupant une telle fonction.