128. Les années et parties d’année d’enseignement qui ont été reconnues aux fins d’ancienneté, en vertu d’une convention collective s’appliquant entre l’année 1979 et l’année 1985, en raison d’un congédiement ou d’une démission forcée pour cause de mariage ou de maternité ou de grossesse ou d’accouchement, à une personne employée qui fait partie du personnel enseignant ou du personnel professionnel à l’emploi d’un centre de services scolaire ou d'une commission scolaire, peuvent être créditées.
Pour faire créditer ces années et parties d’année, la personne employée doit verser un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées avec un intérêt composé annuellement, au taux annuel de 5%, pour la période comprise entre la date du remboursement et le 30 juin 1973 et aux taux de l’annexe VII, pour la période comprise entre le 1er juillet 1973 et la date de réception de la demande.
Le montant déterminé au deuxième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail de la personne employée le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de cette dernière. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par Retraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
2001, c. 31, a. 128; 2002, c. 30, a. 142; 2004, c. 39, a. 251; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 42018, c. 4, a. 531; 2020, c. 12020, c. 1, a. 310119; 2022, c. 222022, c. 22, a. 27211.