126. Toute personne employée qui a bénéficié d’un congé de maternité ou d’un congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (S.R.Q. 1964, c. 235) ou alors qu’elle était une personne enseignante au sens du régime de retraite des enseignants peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 90 jours cotisables, pour fins de pension en vertu du présent régime, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1965 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976 si ce 90 jours permet à la personne employée de compléter au moins à 95% l’année scolaire au cours de laquelle elle a bénéficié de ce congé.
Toute personne employée qui a bénéficié d’un congé de maternité ou d’un congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 120 jours cotisables, pour fins de pension en vertu du présent régime, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983.
La personne employée visée au premier ou au deuxième alinéa doit, pour faire créditer un tel congé de maternité ou congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement, avoir cotisé, selon le cas, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique, au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité ou congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement et cotiser à nouveau au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite des fonctionnaires au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité ou congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement même si dans ces deux derniers cas, la personne employée visée au premier alinéa n’était pas une personne enseignante au sens du régime de retraite des enseignants au moment où elle cotise à nouveau.
Les sommes que la personne employée a, le cas échéant, versées pour racheter ce congé de maternité ou congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement en vertu des dispositions relatives au rachat d’une absence sans traitement, sont remboursées sans intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des fonctionnaires et les sommes versées par la personne employée sont remboursées avec intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics. Dans ce dernier cas, l’intérêt est composé annuellement aux taux de l’annexe VII jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VIII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement. Toutefois, si, pour un congé de maternité ou congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976, la période rachetée était supérieure à 100 jours, le congé de maternité ou congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement ne peut être crédité sans cotisation et les cotisations ou, selon le cas, les sommes versées par la personne employée ne sont pas remboursées. Si, pour un congé de maternité ou congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date, la période rachetée était supérieure à la période créditée en vertu du présent article, le solde de la période rachetée demeure crédité à la personne employée même s’il est inférieur à 30 jours.
2001, c. 31, a. 126; 2002, c. 30, a. 155; 2004, c. 39, a. 250; 2007, c. 43, a. 153; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 222022, c. 22, a. 284 et 287 à 28913.