122.Les dispositions de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent à une demande de rachat d’années ou de parties d’année, à l’égard de toute fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, faite par la personne employée au cours de la période de qualification prévue à l’article 10, alors qu’elle occupe simultanément une fonction visée par le présent régime et une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.
2001, c. 31, a. 122; 2022, c. 222022, c. 22, a. 284, 285 et 28813.
122.Les dispositions de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent à une demande de rachat d’années ou de parties d’année, à l’égard de toute fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, faite par l’employé au cours de la période de qualification prévue à l’article 10, alors qu’il occupe simultanément une fonction visée par le présent régime et une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.