10. Pour se qualifier au présent régime, une personne employée doit occuper une fonction visée au premier alinéa de l’article 7 pendant une période:1° de 24 mois consécutifs, si le pourcentage de temps de travail afférent à cette fonction est d’au moins 40% du temps régulier d’une personne employée à temps plein occupant une telle fonction;
2° de 48 mois consécutifs, si le pourcentage de temps de travail afférent à cette fonction est inférieur à celui établi au paragraphe 1°.
La personne employée se qualifie au présent régime le dernier jour de la période de 24 mois consécutifs ou, selon le cas, de 48 mois consécutifs sous réserve des articles 10.1 et 10.2.
La personne employée qualifiée conformément aux premier et deuxième alinéas participe au présent régime à l’égard de toutes les fonctions visées à l’article 7 à compter du jour qui suit celui de sa qualification.
En outre, la personne employée qui a commencé sa période de qualification après le 31 décembre 2012 doit compléter une période additionnelle de participation de 60 mois au régime pour que sa pension puisse être établie conformément au premier alinéa de l’article 49. Lorsque les cotisations afférentes à une période d’absence sans traitement n’ont pas été versées, cette période d’absence n’est pas prise en compte pour cette période additionnelle, et ce, même si cette période d’absence a fait, par la suite, l’objet d’un rachat en vertu de l’article 38.
2001, c. 31, a. 10; 2002, c. 30, a. 112; 2012, c. 6, a. 3; 2014, c. 11, a. 11; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28813.