R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
ANNEXE I
(Article 1)
SECTION I
FONCTIONS DE NIVEAU NON SYNDICABLE
Sont des fonctions de niveau non syndicable:
1. Dans les secteurs public et parapublic, les postes de cadres ou de hors cadres déterminés selon les plans de classification établis par les autorités désignées pour chacun de ces secteurs, si ces postes sont prévus au plan d’organisation applicable chez l’employeur qui est approuvé par l’autorité désignée et s’ils sont confirmés conformément à la section II.
En outre, dans le secteur visé au paragraphe 2° de l’article 11, les postes de cadres ou de hors cadres doivent être reconnus aux conditions de travail établies par l’autorité désignée.
2. Dans les ministères et organismes visés au paragraphe 1° de l’article 11, si elles font partie de l’effectif régulier autorisé et si elles sont confirmées conformément à la section II, les fonctions suivantes:
1° conseiller en gestion des ressources humaines;
2° procureur aux poursuites criminelles et pénales;
3° médiateur et conciliateur;
4° (sous-paragraphe abrogé).
3. Dans les organismes gouvernementaux qui sont visés par l’article 37 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) ou dans les organismes dont la loi prévoit que les conditions de travail ou les normes et barèmes de rémunération des membres de son personnel sont déterminés par le gouvernement, si elles sont confirmées conformément à la section II, les fonctions suivantes:
1° les postes assimilables à des postes de cadres nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui sont visés au premier alinéa de l’article 1;
2° (sous-paragraphe abrogé);
3° conseiller en gestion des ressources humaines si cette fonction est assujettie aux conditions de travail des cadres de l’organisme et si le poste est prévu au plan d’organisation applicable;
4° membre d’un corps de police spécialisé qui est visé au sous-paragraphe c du paragraphe 1° de l’article 8.4 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), à l’exception de celui qui agit à ce titre en application du deuxième alinéa de l’article 14 de cette loi, ou aux paragraphes 2.1° à 3° du deuxième alinéa de l’article 289.5 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1).
4. Pour les membres du personnel du lieutenant-gouverneur, d’un ministre, d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou des autres députés, le poste de directeur de cabinet et, le cas échéant, le poste de directeur adjoint de cabinet si les conditions de travail prévoient qu’il bénéficie de celles des cadres supérieurs nommés suivant la Loi sur la fonction publique, s’ils sont confirmés conformément à la section II.
5. Dans les établissements privés et pour tous les autres employeurs visés par le régime, les postes assimilables, en fonction de leur secteur respectif, à des postes de cadres ou de hors cadres des secteurs public et parapublic qui sont visés au premier alinéa de l’article 1 et au paragraphe 1° de l’article 2, s’ils sont confirmés conformément à la section II.
6. Toute fonction non prévue aux articles 1 à 3 qui est assimilable à une fonction visée à l’article 1 et occupée par une personne qui fait partie d’une catégorie de personnes employées désignée en application de l’article 23 de la loi.
7. Les fonctions occupées par des personnes nommées par le gouvernement si leurs conditions d’emploi prévoient que le régime leur est applicable.
7.1. La fonction de vice-président de la Société de l’assurance automobile du Québec.
SECTION II
CONFIRMATION DU NIVEAU NON SYNDICABLE DE LA FONCTION
8. Le Secrétariat du Conseil du trésor confirme le niveau non syndicable:
1° des fonctions occupées auprès des ministères et organismes visés au paragraphe 1° de l’article 11;
2° des fonctions visées aux articles 3, 4 et 5 si, dans ce dernier cas, elles sont occupées auprès d’un syndicat ou d’une association représentant le personnel d’encadrement.
9. Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie confirme le niveau non syndicable:
1° des fonctions occupées auprès des employeurs visés au paragraphe 2° de l’article 11;
2° des fonctions occupées auprès des établissements ou employeurs visés à l’article 5, à l’exception de ceux visés à l’article 8, oeuvrant dans le secteur de la compétence du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
10. Santé Québec confirme le niveau non syndicable:
1° des fonctions occupées auprès des employeurs visés au paragraphe 3° de l’article 11;
2° des fonctions occupées auprès des établissements ou employeurs visés à l’article 5, à l’exception de ceux visés à l’article 8, oeuvrant dans le secteur de la compétence du ministre de la Santé et des Services sociaux.
SECTION III
SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC
11. Aux fins de la présente annexe, les secteurs public et parapublic sont:
1° les ministères et les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique;
2° les commissions scolaires au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou au sens de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) ou dans les collèges au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
3° les agences, Santé Québec ainsi que la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik et les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), les conseils de la santé et des services sociaux et les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
12. La présente annexe a effet depuis le 1er juillet 2002.
2001, c. 31, annexe I; C.T. 199279 du 21.01.2003, (2003) 135 G.O. 2, 1009; 2004, c. 39, a. 273; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 34, a. 75; 2007, c. 43, a. 163; 2011, c. 16, a. 252; 2013, c. 28, a. 203; 2020, c. 31, a. 27; 2022, c. 22, a. 288; 2023, c. 34, a. 1225.
Les mots «ainsi que la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik» ne sont pas en vigueur (2023, c. 34, a. 1636, par. 2°).
ANNEXE I
(Article 1)
SECTION I
FONCTIONS DE NIVEAU NON SYNDICABLE
Sont des fonctions de niveau non syndicable:
1. Dans les secteurs public et parapublic, les postes de cadres ou de hors cadres déterminés selon les plans de classification établis par les autorités désignées pour chacun de ces secteurs, si ces postes sont prévus au plan d’organisation applicable chez l’employeur qui est approuvé par l’autorité désignée et s’ils sont confirmés conformément à la section II.
En outre, dans le secteur visé au paragraphe 2° de l’article 11, les postes de cadres ou de hors cadres doivent être reconnus aux conditions de travail établies par l’autorité désignée.
2. Dans les ministères et organismes visés au paragraphe 1° de l’article 11, si elles font partie de l’effectif régulier autorisé et si elles sont confirmées conformément à la section II, les fonctions suivantes:
1° conseiller en gestion des ressources humaines;
2° procureur aux poursuites criminelles et pénales;
3° médiateur et conciliateur;
4° (sous-paragraphe abrogé).
3. Dans les organismes gouvernementaux qui sont visés par l’article 37 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) ou dans les organismes dont la loi prévoit que les conditions de travail ou les normes et barèmes de rémunération des membres de son personnel sont déterminés par le gouvernement, si elles sont confirmées conformément à la section II, les fonctions suivantes:
1° les postes assimilables à des postes de cadres nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui sont visés au premier alinéa de l’article 1;
2° (sous-paragraphe abrogé);
3° conseiller en gestion des ressources humaines si cette fonction est assujettie aux conditions de travail des cadres de l’organisme et si le poste est prévu au plan d’organisation applicable;
4° membre d’un corps de police spécialisé qui est visé au sous-paragraphe c du paragraphe 1° de l’article 8.4 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), à l’exception de celui qui agit à ce titre en application du deuxième alinéa de l’article 14 de cette loi, ou aux paragraphes 2.1° à 3° du deuxième alinéa de l’article 289.5 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1).
4. Pour les membres du personnel du lieutenant-gouverneur, d’un ministre, d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou des autres députés, le poste de directeur de cabinet et, le cas échéant, le poste de directeur adjoint de cabinet si les conditions de travail prévoient qu’il bénéficie de celles des cadres supérieurs nommés suivant la Loi sur la fonction publique, s’ils sont confirmés conformément à la section II.
5. Dans les établissements privés et pour tous les autres employeurs visés par le régime, les postes assimilables, en fonction de leur secteur respectif, à des postes de cadres ou de hors cadres des secteurs public et parapublic qui sont visés au premier alinéa de l’article 1 et au paragraphe 1° de l’article 2, s’ils sont confirmés conformément à la section II.
6. Toute fonction non prévue aux articles 1 à 3 qui est assimilable à une fonction visée à l’article 1 et occupée par une personne qui fait partie d’une catégorie de personnes employées désignée en application de l’article 23 de la loi.
7. Les fonctions occupées par des personnes nommées par le gouvernement si leurs conditions d’emploi prévoient que le régime leur est applicable.
7.1. La fonction de vice-président de la Société de l’assurance automobile du Québec.
SECTION II
CONFIRMATION DU NIVEAU NON SYNDICABLE DE LA FONCTION
8. Le Secrétariat du Conseil du trésor confirme le niveau non syndicable:
1° des fonctions occupées auprès des ministères et organismes visés au paragraphe 1° de l’article 11;
2° des fonctions visées aux articles 3, 4 et 5 si, dans ce dernier cas, elles sont occupées auprès d’un syndicat ou d’une association représentant le personnel d’encadrement.
9. Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie confirme le niveau non syndicable:
1° des fonctions occupées auprès des employeurs visés au paragraphe 2° de l’article 11;
2° des fonctions occupées auprès des établissements ou employeurs visés à l’article 5, à l’exception de ceux visés à l’article 8, oeuvrant dans le secteur de la compétence du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
10. Le ministère de la Santé et des Services sociaux confirme le niveau non syndicable:
1° des fonctions occupées auprès des employeurs visés au paragraphe 3° de l’article 11;
2° des fonctions occupées auprès des établissements ou employeurs visés à l’article 5, à l’exception de ceux visés à l’article 8, oeuvrant dans le secteur de la compétence du ministre de la Santé et des Services sociaux.
SECTION III
SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC
11. Aux fins de la présente annexe, les secteurs public et parapublic sont:
1° les ministères et les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique;
2° les commissions scolaires au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou au sens de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) ou dans les collèges au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
3° les agences et les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), les conseils de la santé et des services sociaux et les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
12. La présente annexe a effet depuis le 1er juillet 2002.
2001, c. 31, annexe I; C.T. 199279 du 21.01.2003, (2003) 135 G.O. 2, 1009; 2004, c. 39, a. 273; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 34, a. 75; 2007, c. 43, a. 163; 2011, c. 16, a. 252; 2013, c. 28, a. 203; 2020, c. 31, a. 27; 2022, c. 22, a. 288.
ANNEXE I
(Article 1)
SECTION I
FONCTIONS DE NIVEAU NON SYNDICABLE
Sont des fonctions de niveau non syndicable:
1. Dans les secteurs public et parapublic, les postes de cadres ou de hors cadres déterminés selon les plans de classification établis par les autorités désignées pour chacun de ces secteurs, si ces postes sont prévus au plan d’organisation applicable chez l’employeur qui est approuvé par l’autorité désignée et s’ils sont confirmés conformément à la section II.
En outre, dans le secteur visé au paragraphe 2° de l’article 11, les postes de cadres ou de hors cadres doivent être reconnus aux conditions de travail établies par l’autorité désignée.
2. Dans les ministères et organismes visés au paragraphe 1° de l’article 11, si elles font partie de l’effectif régulier autorisé et si elles sont confirmées conformément à la section II, les fonctions suivantes:
1° conseiller en gestion des ressources humaines;
2° procureur aux poursuites criminelles et pénales;
3° médiateur et conciliateur;
4° (sous-paragraphe abrogé).
3. Dans les organismes gouvernementaux qui sont visés par l’article 37 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) ou dans les organismes dont la loi prévoit que les conditions de travail ou les normes et barèmes de rémunération des membres de son personnel sont déterminés par le gouvernement, si elles sont confirmées conformément à la section II, les fonctions suivantes:
1° les postes assimilables à des postes de cadres nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui sont visés au premier alinéa de l’article 1;
2° (sous-paragraphe abrogé);
3° conseiller en gestion des ressources humaines si cette fonction est assujettie aux conditions de travail des cadres de l’organisme et si le poste est prévu au plan d’organisation applicable;
4° membre d’un corps de police spécialisé qui est visé au sous-paragraphe c du paragraphe 1° de l’article 8.4 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), à l’exception de celui qui agit à ce titre en application du deuxième alinéa de l’article 14 de cette loi, ou aux paragraphes 2.1° à 3° du deuxième alinéa de l’article 289.5 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1).
4. Pour les membres du personnel du lieutenant-gouverneur, d’un ministre, d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou des autres députés, le poste de directeur de cabinet et, le cas échéant, le poste de directeur adjoint de cabinet si les conditions de travail prévoient qu’il bénéficie de celles des cadres supérieurs nommés suivant la Loi sur la fonction publique, s’ils sont confirmés conformément à la section II.
5. Dans les établissements privés et pour tous les autres employeurs visés par le régime, les postes assimilables, en fonction de leur secteur respectif, à des postes de cadres ou de hors cadres des secteurs public et parapublic qui sont visés au premier alinéa de l’article 1 et au paragraphe 1° de l’article 2, s’ils sont confirmés conformément à la section II.
6. Toute fonction non prévue aux articles 1 à 3 qui est assimilable à une fonction visée à l’article 1 et occupée par une personne qui fait partie d’une catégorie d’employés désignée en application de l’article 23 de la loi.
7. Les fonctions occupées par des personnes nommées par le gouvernement si leurs conditions d’emploi prévoient que le régime leur est applicable.
7.1. La fonction de vice-président de la Société de l’assurance automobile du Québec.
SECTION II
CONFIRMATION DU NIVEAU NON SYNDICABLE DE LA FONCTION
8. Le Secrétariat du Conseil du trésor confirme le niveau non syndicable:
1° des fonctions occupées auprès des ministères et organismes visés au paragraphe 1° de l’article 11;
2° des fonctions visées aux articles 3, 4 et 5 si, dans ce dernier cas, elles sont occupées auprès d’un syndicat ou d’une association représentant le personnel d’encadrement.
9. Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie confirme le niveau non syndicable:
1° des fonctions occupées auprès des employeurs visés au paragraphe 2° de l’article 11;
2° des fonctions occupées auprès des établissements ou employeurs visés à l’article 5, à l’exception de ceux visés à l’article 8, oeuvrant dans le secteur de la compétence du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
10. Le ministère de la Santé et des Services sociaux confirme le niveau non syndicable:
1° des fonctions occupées auprès des employeurs visés au paragraphe 3° de l’article 11;
2° des fonctions occupées auprès des établissements ou employeurs visés à l’article 5, à l’exception de ceux visés à l’article 8, oeuvrant dans le secteur de la compétence du ministre de la Santé et des Services sociaux.
SECTION III
SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC
11. Aux fins de la présente annexe, les secteurs public et parapublic sont:
1° les ministères et les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique;
2° les commissions scolaires au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou au sens de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) ou dans les collèges au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
3° les agences et les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), les conseils de la santé et des services sociaux et les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
12. La présente annexe a effet depuis le 1er juillet 2002.
2001, c. 31, annexe I; C.T. 199279 du 21.01.2003, (2003) 135 G.O. 2, 1009; 2004, c. 39, a. 273; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 34, a. 75; 2007, c. 43, a. 163; 2011, c. 16, a. 252; 2013, c. 28, a. 203; 2020, c. 31, a. 27.
ANNEXE I
(Article 1)
SECTION I
FONCTIONS DE NIVEAU NON SYNDICABLE
Sont des fonctions de niveau non syndicable:
1. Dans les secteurs public et parapublic, les postes de cadres ou de hors cadres déterminés selon les plans de classification établis par les autorités désignées pour chacun de ces secteurs, si ces postes sont prévus au plan d’organisation applicable chez l’employeur qui est approuvé par l’autorité désignée et s’ils sont confirmés conformément à la section II.
En outre, dans le secteur visé au paragraphe 2° de l’article 11, les postes de cadres ou de hors cadres doivent être reconnus aux conditions de travail établies par l’autorité désignée.
2. Dans les ministères et organismes visés au paragraphe 1° de l’article 11, si elles font partie de l’effectif régulier autorisé et si elles sont confirmées conformément à la section II, les fonctions suivantes:
1° conseiller en gestion des ressources humaines;
2° procureur aux poursuites criminelles et pénales;
3° médiateur et conciliateur;
4° (sous-paragraphe abrogé).
3. Dans les organismes gouvernementaux qui sont visés par l’article 37 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) ou dans les organismes dont la loi prévoit que les conditions de travail ou les normes et barèmes de rémunération des membres de son personnel sont déterminés par le gouvernement, si elles sont confirmées conformément à la section II, les fonctions suivantes:
1° les postes assimilables à des postes de cadres nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui sont visés au premier alinéa de l’article 1;
2° (sous-paragraphe abrogé);
3° conseiller en gestion des ressources humaines si cette fonction est assujettie aux conditions de travail des cadres de l’organisme et si le poste est prévu au plan d’organisation applicable.
4. Pour les membres du personnel du lieutenant-gouverneur, d’un ministre, d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou des autres députés, le poste de directeur de cabinet et, le cas échéant, le poste de directeur adjoint de cabinet si les conditions de travail prévoient qu’il bénéficie de celles des cadres supérieurs nommés suivant la Loi sur la fonction publique, s’ils sont confirmés conformément à la section II.
5. Dans les établissements privés et pour tous les autres employeurs visés par le régime, les postes assimilables, en fonction de leur secteur respectif, à des postes de cadres ou de hors cadres des secteurs public et parapublic qui sont visés au premier alinéa de l’article 1 et au paragraphe 1° de l’article 2, s’ils sont confirmés conformément à la section II.
6. Toute fonction non prévue aux articles 1 à 3 qui est assimilable à une fonction visée à l’article 1 et occupée par une personne qui fait partie d’une catégorie d’employés désignée en application de l’article 23 de la loi.
7. Les fonctions occupées par des personnes nommées par le gouvernement si leurs conditions d’emploi prévoient que le régime leur est applicable.
7.1. La fonction de vice-président de la Société de l’assurance automobile du Québec.
SECTION II
CONFIRMATION DU NIVEAU NON SYNDICABLE DE LA FONCTION
8. Le Secrétariat du Conseil du trésor confirme le niveau non syndicable:
1° des fonctions occupées auprès des ministères et organismes visés au paragraphe 1° de l’article 11;
2° des fonctions visées aux articles 3, 4 et 5 si, dans ce dernier cas, elles sont occupées auprès d’un syndicat ou d’une association représentant le personnel d’encadrement.
9. Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie confirme le niveau non syndicable:
1° des fonctions occupées auprès des employeurs visés au paragraphe 2° de l’article 11;
2° des fonctions occupées auprès des établissements ou employeurs visés à l’article 5, à l’exception de ceux visés à l’article 8, oeuvrant dans le secteur de la compétence du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
10. Le ministère de la Santé et des Services sociaux confirme le niveau non syndicable:
1° des fonctions occupées auprès des employeurs visés au paragraphe 3° de l’article 11;
2° des fonctions occupées auprès des établissements ou employeurs visés à l’article 5, à l’exception de ceux visés à l’article 8, oeuvrant dans le secteur de la compétence du ministre de la Santé et des Services sociaux.
SECTION III
SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC
11. Aux fins de la présente annexe, les secteurs public et parapublic sont:
1° les ministères et les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique;
2° les commissions scolaires au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou au sens de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) ou dans les collèges au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
3° les agences et les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), les conseils de la santé et des services sociaux et les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
12. La présente annexe a effet depuis le 1er juillet 2002.
2001, c. 31, annexe I; C.T. 199279 du 21.01.2003, (2003) 135 G.O. 2, 1009; 2004, c. 39, a. 273; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 34, a. 75; 2007, c. 43, a. 163; 2011, c. 16, a. 252; 2013, c. 28, a. 203.
ANNEXE I
(Article 1)
SECTION I
FONCTIONS DE NIVEAU NON SYNDICABLE
Sont des fonctions de niveau non syndicable:
1. Dans les secteurs public et parapublic, les postes de cadres ou de hors cadres déterminés selon les plans de classification établis par les autorités désignées pour chacun de ces secteurs, si ces postes sont prévus au plan d’organisation applicable chez l’employeur qui est approuvé par l’autorité désignée et s’ils sont confirmés conformément à la section II.
En outre, dans le secteur visé au paragraphe 2° de l’article 11, les postes de cadres ou de hors cadres doivent être reconnus aux conditions de travail établies par l’autorité désignée.
2. Dans les ministères et organismes visés au paragraphe 1° de l’article 11, si elles font partie de l’effectif régulier autorisé et si elles sont confirmées conformément à la section II, les fonctions suivantes:
1° conseiller en gestion des ressources humaines;
2° procureur aux poursuites criminelles et pénales;
3° médiateur et conciliateur;
4° (sous-paragraphe abrogé).
3. Dans les organismes gouvernementaux qui sont visés par l’article 37 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) ou dans les organismes dont la loi prévoit que les conditions de travail ou les normes et barèmes de rémunération des membres de son personnel sont déterminés par le gouvernement, si elles sont confirmées conformément à la section II, les fonctions suivantes:
1° les postes assimilables à des postes de cadres nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui sont visés au premier alinéa de l’article 1;
2° (sous-paragraphe abrogé);
3° conseiller en gestion des ressources humaines si cette fonction est assujettie aux conditions de travail des cadres de l’organisme et si le poste est prévu au plan d’organisation applicable.
4. Pour les membres du personnel du lieutenant-gouverneur, d’un ministre, d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou des autres députés, le poste de directeur de cabinet et, le cas échéant, le poste de directeur adjoint de cabinet si les conditions de travail prévoient qu’il bénéficie de celles des cadres supérieurs nommés suivant la Loi sur la fonction publique, s’ils sont confirmés conformément à la section II.
5. Dans les établissements privés et pour tous les autres employeurs visés par le régime, les postes assimilables, en fonction de leur secteur respectif, à des postes de cadres ou de hors cadres des secteurs public et parapublic qui sont visés au premier alinéa de l’article 1 et au paragraphe 1° de l’article 2, s’ils sont confirmés conformément à la section II.
6. Toute fonction non prévue aux articles 1 à 3 qui est assimilable à une fonction visée à l’article 1 et occupée par une personne qui fait partie d’une catégorie d’employés désignée en application de l’article 23 de la loi.
7. Les fonctions occupées par des personnes nommées par le gouvernement si leurs conditions d’emploi prévoient que le régime leur est applicable.
7.1. La fonction de vice-président de la Société de l’assurance automobile du Québec.
SECTION II
CONFIRMATION DU NIVEAU NON SYNDICABLE DE LA FONCTION
8. Le Secrétariat du Conseil du trésor confirme le niveau non syndicable:
1° des fonctions occupées auprès des ministères et organismes visés au paragraphe 1° de l’article 11;
2° des fonctions visées aux articles 3, 4 et 5 si, dans ce dernier cas, elles sont occupées auprès d’un syndicat ou d’une association représentant le personnel d’encadrement.
9. Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport confirme le niveau non syndicable:
1° des fonctions occupées auprès des employeurs visés au paragraphe 2° de l’article 11;
2° des fonctions occupées auprès des établissements ou employeurs visés à l’article 5, à l’exception de ceux visés à l’article 8, oeuvrant dans le secteur de la compétence du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
10. Le ministère de la Santé et des Services sociaux confirme le niveau non syndicable:
1° des fonctions occupées auprès des employeurs visés au paragraphe 3° de l’article 11;
2° des fonctions occupées auprès des établissements ou employeurs visés à l’article 5, à l’exception de ceux visés à l’article 8, oeuvrant dans le secteur de la compétence du ministre de la Santé et des Services sociaux.
SECTION III
SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC
11. Aux fins de la présente annexe, les secteurs public et parapublic sont:
1° les ministères et les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique;
2° les commissions scolaires au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou au sens de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) ou dans les collèges au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
3° les agences et les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), les conseils de la santé et des services sociaux et les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
12. La présente annexe a effet depuis le 1er juillet 2002.
2001, c. 31, annexe I; C.T. 199279 du 21.01.2003, (2003) 135 G.O. 2, 1009; 2004, c. 39, a. 273; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 34, a. 75; 2007, c. 43, a. 163; 2011, c. 16, a. 252.
ANNEXE I
(Article 1)
SECTION I
FONCTIONS DE NIVEAU NON SYNDICABLE
Sont des fonctions de niveau non syndicable:
1. Dans les secteurs public et parapublic, les postes de cadres ou de hors cadres déterminés selon les plans de classification établis par les autorités désignées pour chacun de ces secteurs, si ces postes sont prévus au plan d’organisation applicable chez l’employeur qui est approuvé par l’autorité désignée et s’ils sont confirmés conformément à la section II.
En outre, dans le secteur visé au paragraphe 2° de l’article 11, les postes de cadres ou de hors cadres doivent être reconnus aux conditions de travail établies par l’autorité désignée.
2. Dans les ministères et organismes visés au paragraphe 1° de l’article 11, si elles font partie de l’effectif régulier autorisé et si elles sont confirmées conformément à la section II, les fonctions suivantes:
1° conseiller en gestion des ressources humaines;
2° procureur aux poursuites criminelles et pénales;
3° médiateur et conciliateur;
4° (sous-paragraphe abrogé).
3. Dans les organismes gouvernementaux qui sont visés par l’article 37 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) ou dans les organismes dont la loi prévoit que les conditions de travail ou les normes et barèmes de rémunération des membres de son personnel sont déterminés par le gouvernement, si elles sont confirmées conformément à la section II, les fonctions suivantes:
1° les postes assimilables à des postes de cadres nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui sont visés au premier alinéa de l’article 1;
2° médiateur du Conseil des services essentiels si le poste est prévu au plan d’organisation applicable;
3° conseiller en gestion des ressources humaines si cette fonction est assujettie aux conditions de travail des cadres de l’organisme et si le poste est prévu au plan d’organisation applicable.
4. Pour les membres du personnel du lieutenant-gouverneur, d’un ministre, d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou des autres députés, le poste de directeur de cabinet et, le cas échéant, le poste de directeur adjoint de cabinet si les conditions de travail prévoient qu’il bénéficie de celles des cadres supérieurs nommés suivant la Loi sur la fonction publique, s’ils sont confirmés conformément à la section II.
5. Dans les établissements privés et pour tous les autres employeurs visés par le régime, les postes assimilables, en fonction de leur secteur respectif, à des postes de cadres ou de hors cadres des secteurs public et parapublic qui sont visés au premier alinéa de l’article 1 et au paragraphe 1° de l’article 2, s’ils sont confirmés conformément à la section II.
6. Toute fonction non prévue aux articles 1 à 3 qui est assimilable à une fonction visée à l’article 1 et occupée par une personne qui fait partie d’une catégorie d’employés désignée en application de l’article 23 de la loi.
7. Les fonctions occupées par des personnes nommées par le gouvernement si leurs conditions d’emploi prévoient que le régime leur est applicable.
7.1. La fonction de vice-président de la Société de l’assurance automobile du Québec.
SECTION II
CONFIRMATION DU NIVEAU NON SYNDICABLE DE LA FONCTION
8. Le Secrétariat du Conseil du trésor confirme le niveau non syndicable:
1° des fonctions occupées auprès des ministères et organismes visés au paragraphe 1° de l’article 11;
2° des fonctions visées aux articles 3, 4 et 5 si, dans ce dernier cas, elles sont occupées auprès d’un syndicat ou d’une association représentant le personnel d’encadrement.
9. Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport confirme le niveau non syndicable:
1° des fonctions occupées auprès des employeurs visés au paragraphe 2° de l’article 11;
2° des fonctions occupées auprès des établissements ou employeurs visés à l’article 5, à l’exception de ceux visés à l’article 8, oeuvrant dans le secteur de la compétence du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
10. Le ministère de la Santé et des Services sociaux confirme le niveau non syndicable:
1° des fonctions occupées auprès des employeurs visés au paragraphe 3° de l’article 11;
2° des fonctions occupées auprès des établissements ou employeurs visés à l’article 5, à l’exception de ceux visés à l’article 8, oeuvrant dans le secteur de la compétence du ministre de la Santé et des Services sociaux.
SECTION III
SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC
11. Aux fins de la présente annexe, les secteurs public et parapublic sont:
1° les ministères et les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique;
2° les commissions scolaires au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou au sens de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) ou dans les collèges au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
3° les agences et les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), les conseils de la santé et des services sociaux et les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
12. La présente annexe a effet depuis le 1er juillet 2002.
2001, c. 31, annexe I; C.T. 199279 du 21.01.2003, (2003) 135 G.O. 2, 1009; 2004, c. 39, a. 273; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 34, a. 75; 2007, c. 43, a. 163.
ANNEXE I

(Article 1)

SECTION I

FONCTIONS DE NIVEAU NON SYNDICABLE

Sont des fonctions de niveau non syndicable:

1. Dans les secteurs public et parapublic, les postes de cadres ou de hors cadres déterminés selon les plans de classification établis par les autorités désignées pour chacun de ces secteurs, si ces postes sont prévus au plan d’organisation applicable chez l’employeur qui est approuvé par l’autorité désignée et s’ils sont confirmés conformément à la section II.
En outre, dans le secteur visé au paragraphe 2° de l’article 11, les postes de cadres ou de hors cadres doivent être reconnus aux conditions de travail établies par l’autorité désignée.

2. Dans les ministères et organismes visés au paragraphe 1° de l’article 11, si elles font partie de l’effectif régulier autorisé et si elles sont confirmées conformément à la section II, les fonctions suivantes:
1° conseiller en gestion des ressources humaines;
2° procureur aux poursuites criminelles et pénales;
3° médiateur et conciliateur;
4° commissaire du travail.

3. Dans les organismes gouvernementaux qui sont visés par l’article 37 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) ou dans les organismes dont la loi prévoit que les conditions de travail ou les normes et barèmes de rémunération des membres de son personnel sont déterminés par le gouvernement, si elles sont confirmées conformément à la section II, les fonctions suivantes:
1° les postes assimilables à des postes de cadres nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui sont visés au premier alinéa de l’article 1;
2° médiateur du Conseil des services essentiels si le poste est prévu au plan d’organisation applicable;
3° conseiller en gestion des ressources humaines si cette fonction est assujettie aux conditions de travail des cadres de l’organisme et si le poste est prévu au plan d’organisation applicable.

4. Pour les membres du personnel d’un ministre, d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou des autres députés, le poste de directeur de cabinet et, le cas échéant, le poste de directeur adjoint de cabinet si les conditions de travail prévoient qu’il bénéficie de celles des cadres supérieurs nommés suivant la Loi sur la fonction publique, s’ils sont confirmés conformément à la section II.

5. Dans les établissements privés et pour tous les autres employeurs visés par le régime, les postes assimilables, en fonction de leur secteur respectif, à des postes de cadres ou de hors cadres des secteurs public et parapublic qui sont visés au premier alinéa de l’article 1 et au paragraphe 1° de l’article 2, s’ils sont confirmés conformément à la section II.

6. Toute fonction non prévue aux articles 1 à 3 qui est assimilable à une fonction visée à l’article 1 et occupée par une personne qui fait partie d’une catégorie d’employés désignée en application de l’article 23 de la loi.

7. Les fonctions occupées par des personnes nommées par le gouvernement si leurs conditions d’emploi prévoient que le régime leur est applicable.

SECTION II

CONFIRMATION DU NIVEAU NON SYNDICABLE DE LA FONCTION

8. Le Secrétariat du Conseil du trésor confirme le niveau non syndicable:
1° des fonctions occupées auprès des ministères et organismes visés au paragraphe 1° de l’article 11;
2° des fonctions visées aux articles 3, 4 et 5 si, dans ce dernier cas, elles sont occupées auprès d’un syndicat ou d’une association représentant le personnel d’encadrement.

9. Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport confirme le niveau non syndicable:
1° des fonctions occupées auprès des employeurs visés au paragraphe 2° de l’article 11;
2° des fonctions occupées auprès des établissements ou employeurs visés à l’article 5, à l’exception de ceux visés à l’article 8, oeuvrant dans le secteur de la compétence du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

10. Le ministère de la Santé et des Services sociaux confirme le niveau non syndicable:
1° des fonctions occupées auprès des employeurs visés au paragraphe 3° de l’article 11;
2° des fonctions occupées auprès des établissements ou employeurs visés à l’article 5, à l’exception de ceux visés à l’article 8, oeuvrant dans le secteur de la compétence du ministre de la Santé et des Services sociaux.

SECTION III

SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC

11. Aux fins de la présente annexe, les secteurs public et parapublic sont:
1° les ministères et les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique;
2° les commissions scolaires au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou au sens de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) ou dans les collèges au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
3° les agences et les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), les conseils de la santé et des services sociaux et les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).

12. La présente annexe a effet depuis le 1er juillet 2002.
2001, c. 31, annexe I; C.T. 199279 du 21.01.2003, (2003) 135 G.O. 2, 1009; 2004, c. 39, a. 273; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 34, a. 75.
ANNEXE I

(Article 1)

SECTION I

FONCTIONS DE NIVEAU NON SYNDICABLE

Sont des fonctions de niveau non syndicable:

1. Dans les secteurs public et parapublic, les postes de cadres ou de hors cadres déterminés selon les plans de classification établis par les autorités désignées pour chacun de ces secteurs, si ces postes sont prévus au plan d’organisation applicable chez l’employeur qui est approuvé par l’autorité désignée et s’ils sont confirmés conformément à la section II.
En outre, dans le secteur visé au paragraphe 2° de l’article 11, les postes de cadres ou de hors cadres doivent être reconnus aux conditions de travail établies par l’autorité désignée.

2. Dans les ministères et organismes visés au paragraphe 1° de l’article 11, si elles font partie de l’effectif régulier autorisé et si elles sont confirmées conformément à la section II, les fonctions suivantes:
1° conseiller en gestion des ressources humaines;
2° substitut du procureur général;
3° médiateur et conciliateur;
4° commissaire du travail.

3. Dans les organismes gouvernementaux qui sont visés par l’article 37 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) ou dans les organismes dont la loi prévoit que les conditions de travail ou les normes et barèmes de rémunération des membres de son personnel sont déterminés par le gouvernement, si elles sont confirmées conformément à la section II, les fonctions suivantes:
1° les postes assimilables à des postes de cadres nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui sont visés au premier alinéa de l’article 1;
2° médiateur du Conseil des services essentiels si le poste est prévu au plan d’organisation applicable;
3° conseiller en gestion des ressources humaines si cette fonction est assujettie aux conditions de travail des cadres de l’organisme et si le poste est prévu au plan d’organisation applicable.

4. Pour les membres du personnel d’un ministre, d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou des autres députés, le poste de directeur de cabinet et, le cas échéant, le poste de directeur adjoint de cabinet si les conditions de travail prévoient qu’il bénéficie de celles des cadres supérieurs nommés suivant la Loi sur la fonction publique, s’ils sont confirmés conformément à la section II.

5. Dans les établissements privés et pour tous les autres employeurs visés par le régime, les postes assimilables, en fonction de leur secteur respectif, à des postes de cadres ou de hors cadres des secteurs public et parapublic qui sont visés au premier alinéa de l’article 1 et au paragraphe 1° de l’article 2, s’ils sont confirmés conformément à la section II.

6. Toute fonction non prévue aux articles 1 à 3 qui est assimilable à une fonction visée à l’article 1 et occupée par une personne qui fait partie d’une catégorie d’employés désignée en application de l’article 23 de la loi.

7. Les fonctions occupées par des personnes nommées par le gouvernement si leurs conditions d’emploi prévoient que le régime leur est applicable.

SECTION II

CONFIRMATION DU NIVEAU NON SYNDICABLE DE LA FONCTION

8. Le Secrétariat du Conseil du trésor confirme le niveau non syndicable:
1° des fonctions occupées auprès des ministères et organismes visés au paragraphe 1° de l’article 11;
2° des fonctions visées aux articles 3, 4 et 5 si, dans ce dernier cas, elles sont occupées auprès d’un syndicat ou d’une association représentant le personnel d’encadrement.

9. Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport confirme le niveau non syndicable:
1° des fonctions occupées auprès des employeurs visés au paragraphe 2° de l’article 11;
2° des fonctions occupées auprès des établissements ou employeurs visés à l’article 5, à l’exception de ceux visés à l’article 8, oeuvrant dans le secteur de la compétence du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

10. Le ministère de la Santé et des Services sociaux confirme le niveau non syndicable:
1° des fonctions occupées auprès des employeurs visés au paragraphe 3° de l’article 11;
2° des fonctions occupées auprès des établissements ou employeurs visés à l’article 5, à l’exception de ceux visés à l’article 8, oeuvrant dans le secteur de la compétence du ministre de la Santé et des Services sociaux.

SECTION III

SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC

11. Aux fins de la présente annexe, les secteurs public et parapublic sont:
1° les ministères et les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique;
2° les commissions scolaires au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou au sens de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) ou dans les collèges au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
3° les agences et les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), les conseils de la santé et des services sociaux et les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).

12. La présente annexe a effet depuis le 1er juillet 2002.
2001, c. 31, annexe I; C.T. 199279 du 21.01.2003, (2003) 135 G.O. 2, 1009; 2004, c. 39, a. 273; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 32, a. 308.
ANNEXE I

(Article 1)

SECTION I

FONCTIONS DE NIVEAU NON SYNDICABLE

Sont des fonctions de niveau non syndicable:

1. Dans les secteurs public et parapublic, les postes de cadres ou de hors cadres déterminés selon les plans de classification établis par les autorités désignées pour chacun de ces secteurs, si ces postes sont prévus au plan d’organisation applicable chez l’employeur qui est approuvé par l’autorité désignée et s’ils sont confirmés conformément à la section II.
En outre, dans le secteur visé au paragraphe 2° de l’article 11, les postes de cadres ou de hors cadres doivent être reconnus aux conditions de travail établies par l’autorité désignée.

2. Dans les ministères et organismes visés au paragraphe 1° de l’article 11, si elles font partie de l’effectif régulier autorisé et si elles sont confirmées conformément à la section II, les fonctions suivantes:
1° conseiller en gestion des ressources humaines;
2° substitut du procureur général;
3° médiateur et conciliateur;
4° commissaire du travail.

3. Dans les organismes gouvernementaux qui sont visés par l’article 37 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) ou dans les organismes dont la loi prévoit que les conditions de travail ou les normes et barèmes de rémunération des membres de son personnel sont déterminés par le gouvernement, si elles sont confirmées conformément à la section II, les fonctions suivantes:
1° les postes assimilables à des postes de cadres nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui sont visés au premier alinéa de l’article 1;
2° médiateur du Conseil des services essentiels si le poste est prévu au plan d’organisation applicable;
3° conseiller en gestion des ressources humaines si cette fonction est assujettie aux conditions de travail des cadres de l’organisme et si le poste est prévu au plan d’organisation applicable.

4. Pour les membres du personnel d’un ministre, d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou des autres députés, le poste de directeur de cabinet et, le cas échéant, le poste de directeur adjoint de cabinet si les conditions de travail prévoient qu’il bénéficie de celles des cadres supérieurs nommés suivant la Loi sur la fonction publique, s’ils sont confirmés conformément à la section II.

5. Dans les établissements privés et pour tous les autres employeurs visés par le régime, les postes assimilables, en fonction de leur secteur respectif, à des postes de cadres ou de hors cadres des secteurs public et parapublic qui sont visés au premier alinéa de l’article 1 et au paragraphe 1° de l’article 2, s’ils sont confirmés conformément à la section II.

6. Toute fonction non prévue aux articles 1 à 3 qui est assimilable à une fonction visée à l’article 1 et occupée par une personne qui fait partie d’une catégorie d’employés désignée en application de l’article 23 de la loi.

7. Les fonctions occupées par des personnes nommées par le gouvernement si leurs conditions d’emploi prévoient que le régime leur est applicable.

SECTION II

CONFIRMATION DU NIVEAU NON SYNDICABLE DE LA FONCTION

8. Le Secrétariat du Conseil du trésor confirme le niveau non syndicable:
1° des fonctions occupées auprès des ministères et organismes visés au paragraphe 1° de l’article 11;
2° des fonctions visées aux articles 3, 4 et 5 si, dans ce dernier cas, elles sont occupées auprès d’un syndicat ou d’une association représentant le personnel d’encadrement.

9. Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport confirme le niveau non syndicable:
1° des fonctions occupées auprès des employeurs visés au paragraphe 2° de l’article 11;
2° des fonctions occupées auprès des établissements ou employeurs visés à l’article 5, à l’exception de ceux visés à l’article 8, oeuvrant dans le secteur de la compétence du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

10. Le ministère de la Santé et des Services sociaux confirme le niveau non syndicable:
1° des fonctions occupées auprès des employeurs visés au paragraphe 3° de l’article 11;
2° des fonctions occupées auprès des établissements ou employeurs visés à l’article 5, à l’exception de ceux visés à l’article 8, oeuvrant dans le secteur de la compétence du ministre de la Santé et des Services sociaux.

SECTION III

SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC

11. Aux fins de la présente annexe, les secteurs public et parapublic sont:
1° les ministères et les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique;
2° les commissions scolaires au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou au sens de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) ou dans les collèges au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
3° les régies régionales et les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), les conseils de la santé et des services sociaux et les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).

12. La présente annexe a effet depuis le 1er juillet 2002.
2001, c. 31, annexe I; C.T. 199279 du 21.01.2003, (2003) 135 G.O. 2, 1009; 2004, c. 39, a. 273; 2005, c. 28, a. 195.
ANNEXE I

(Article 1)

SECTION I

FONCTIONS DE NIVEAU NON SYNDICABLE

Sont des fonctions de niveau non syndicable:

1. Dans les secteurs public et parapublic, les postes de cadres ou de hors cadres déterminés selon les plans de classification établis par les autorités désignées pour chacun de ces secteurs, si ces postes sont prévus au plan d’organisation applicable chez l’employeur qui est approuvé par l’autorité désignée et s’ils sont confirmés conformément à la section II.
En outre, dans le secteur visé au paragraphe 2° de l’article 11, les postes de cadres ou de hors cadres doivent être reconnus aux conditions de travail établies par l’autorité désignée.

2. Dans les ministères et organismes visés au paragraphe 1° de l’article 11, si elles font partie de l’effectif régulier autorisé et si elles sont confirmées conformément à la section II, les fonctions suivantes:
1° conseiller en gestion des ressources humaines;
2° substitut du procureur général;
3° médiateur et conciliateur;
4° commissaire du travail.

3. Dans les organismes gouvernementaux qui sont visés par l’article 37 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) ou dans les organismes dont la loi prévoit que les conditions de travail ou les normes et barèmes de rémunération des membres de son personnel sont déterminés par le gouvernement, si elles sont confirmées conformément à la section II, les fonctions suivantes:
1° les postes assimilables à des postes de cadres nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui sont visés au premier alinéa de l’article 1;
2° médiateur du Conseil des services essentiels si le poste est prévu au plan d’organisation applicable;
3° conseiller en gestion des ressources humaines si cette fonction est assujettie aux conditions de travail des cadres de l’organisme et si le poste est prévu au plan d’organisation applicable.

4. Pour les membres du personnel d’un ministre, d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou des autres députés, le poste de directeur de cabinet et, le cas échéant, le poste de directeur adjoint de cabinet si les conditions de travail prévoient qu’il bénéficie de celles des cadres supérieurs nommés suivant la Loi sur la fonction publique, s’ils sont confirmés conformément à la section II.

5. Dans les établissements privés et pour tous les autres employeurs visés par le régime, les postes assimilables, en fonction de leur secteur respectif, à des postes de cadres ou de hors cadres des secteurs public et parapublic qui sont visés au premier alinéa de l’article 1 et au paragraphe 1° de l’article 2, s’ils sont confirmés conformément à la section II.

6. Toute fonction non prévue aux articles 1 à 3 qui est assimilable à une fonction visée à l’article 1 et occupée par une personne qui fait partie d’une catégorie d’employés désignée en application de l’article 23 de la loi.

7. Les fonctions occupées par des personnes nommées par le gouvernement si leurs conditions d’emploi prévoient que le régime leur est applicable.

SECTION II

CONFIRMATION DU NIVEAU NON SYNDICABLE DE LA FONCTION

8. Le Secrétariat du Conseil du trésor confirme le niveau non syndicable:
1° des fonctions occupées auprès des ministères et organismes visés au paragraphe 1° de l’article 11;
2° des fonctions visées aux articles 3, 4 et 5 si, dans ce dernier cas, elles sont occupées auprès d’un syndicat ou d’une association représentant le personnel d’encadrement.

9. Le ministère de l’Éducation confirme le niveau non syndicable:
1° des fonctions occupées auprès des employeurs visés au paragraphe 2° de l’article 11;
2° des fonctions occupées auprès des établissements ou employeurs visés à l’article 5, à l’exception de ceux visés à l’article 8, oeuvrant dans le secteur de la compétence du ministre de l’Éducation.

10. Le ministère de la Santé et des Services sociaux confirme le niveau non syndicable:
1° des fonctions occupées auprès des employeurs visés au paragraphe 3° de l’article 11;
2° des fonctions occupées auprès des établissements ou employeurs visés à l’article 5, à l’exception de ceux visés à l’article 8, oeuvrant dans le secteur de la compétence du ministre de la Santé et des Services sociaux.

SECTION III

SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC

11. Aux fins de la présente annexe, les secteurs public et parapublic sont:
1° les ministères et les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique;
2° les commissions scolaires au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou au sens de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) ou dans les collèges au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
3° les régies régionales et les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), les conseils de la santé et des services sociaux et les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).

12. La présente annexe a effet depuis le 1er juillet 2002.
2001, c. 31, annexe I; C.T. 199279 du 21.01.2003, (2003) 135 G.O. 2, 1009; 2004, c. 39, a. 273.
ANNEXE I

(Article 1)

SECTION I

FONCTIONS DE NIVEAU NON SYNDICABLE

1. Dans les secteurs public et parapublic, les postes de cadres ou de hors cadres déterminés selon les plans de classification établis par les autorités désignées pour chacun de ces secteurs, si ces postes sont prévus au plan d’organisation applicable chez l’employeur qui est approuvé par l’autorité désignée et s’ils sont confirmés conformément à la section II.
En outre, dans le secteur visé au paragraphe 2° de l’article 11, les postes de cadres ou de hors cadres doivent être reconnus aux conditions de travail établies par l’autorité désignée.

2. Dans les ministères et organismes visés au paragraphe 1° de l’article 11, si elles font partie de l’effectif régulier autorisé et si elles sont confirmées conformément à la section II, les fonctions suivantes:
1° conseiller en gestion des ressources humaines;
2° substitut du procureur général;
3° médiateur et conciliateur;
4° commissaire du travail.

3. Dans les organismes gouvernementaux qui sont visés par l’article 37 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) ou dans les organismes dont la loi prévoit que les conditions de travail ou les normes et barèmes de rémunération des membres de son personnel sont déterminés par le gouvernement, si elles sont confirmées conformément à la section II, les fonctions suivantes:
1° les postes assimilables à des postes de cadres nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui sont visés au premier alinéa de l’article 1;
2° médiateur du Conseil des services essentiels si le poste est prévu au plan d’organisation applicable;
3° conseiller en gestion des ressources humaines si cette fonction est assujettie aux conditions de travail des cadres de l’organisme et si le poste est prévu au plan d’organisation applicable.

4. Pour les membres du personnel d’un ministre, d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou des autres députés, le poste de directeur de cabinet et, le cas échéant, le poste de directeur adjoint de cabinet si les conditions de travail prévoient qu’il bénéficie de celles des cadres supérieurs nommés suivant la Loi sur la fonction publique, s’ils sont confirmés conformément à la section II.

5. Dans les établissements privés et pour tous les autres employeurs visés par le régime, les postes assimilables, en fonction de leur secteur respectif, à des postes de cadres ou de hors cadres des secteurs public et parapublic qui sont visés au premier alinéa de l’article 1 et au paragraphe 1° de l’article 2, s’ils sont confirmés conformément à la section II.

6. Toute fonction non prévue aux articles 1 à 3 qui est assimilable à une fonction visée à l’article 1 et occupée par une personne qui fait partie d’une catégorie d’employés désignée en application de l’article 23 de la loi.

7. Les fonctions occupées par des personnes nommées par le gouvernement si leurs conditions d’emploi prévoient que le régime leur est applicable.

SECTION II

CONFIRMATION DU NIVEAU NON SYNDICABLE DE LA FONCTION

8. Le Secrétariat du Conseil du trésor confirme le niveau non syndicable:
1° des fonctions occupées auprès des ministères et organismes visés au paragraphe 1° de l’article 11;
2° des fonctions visées aux articles 3, 4 et 5 si, dans ce dernier cas, elles sont occupées auprès d’un syndicat ou d’une association représentant le personnel d’encadrement.

9. Le ministère de l’Éducation confirme le niveau non syndicable:
1° des fonctions occupées auprès des employeurs visés au paragraphe 2° de l’article 11;
2° des fonctions occupées auprès des établissements ou employeurs visés à l’article 5, à l’exception de ceux visés à l’article 8, oeuvrant dans le secteur de la compétence du ministre de l’Éducation.

10. Le ministère de la Santé et des Services sociaux confirme le niveau non syndicable:
1° des fonctions occupées auprès des employeurs visés au paragraphe 3° de l’article 11;
2° des fonctions occupées auprès des établissements ou employeurs visés à l’article 5, à l’exception de ceux visés à l’article 8, oeuvrant dans le secteur de la compétence du ministre de la Santé et des Services sociaux.

SECTION III

SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC

11. Aux fins de la présente annexe, les secteurs public et parapublic sont:
1° les ministères et les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique;
2° les commissions scolaires au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou au sens de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) ou dans les collèges au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
3° les régies régionales et les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), les conseils de la santé et des services sociaux et les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).

12. La présente annexe a effet depuis le 1er juillet 2002.
2001, c. 31, annexe I; C.T. 199279 du 21.01.2003, (2003) 135 G.O. 2, 1009.
ANNEXE I

(Article 1)

FONCTIONS DE NIVEAU NON SYNDICABLE

Sont des fonctions de niveau non syndicable :
I. dans les secteurs public et parapublic ainsi que dans les organismes dont les employés sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) :
1° les postes ou les emplois de cadres ou de hors cadres déterminés selon les plans de classification des cadres établis par les autorités désignées pour chacun des secteurs public et parapublic ;
2° les postes ou les emplois suivants du secteur de la fonction publique :
a) conseiller en gestion des ressources humaines ;
b) commissaire du travail ;
c) substitut du procureur général ;
d) médiateur et conciliateur ;
II. dans les sociétés d’État et les organismes gouvernementaux dont les conditions de travail et les normes et barèmes de la rémunération du personnel sont déterminés par le gouvernement ou approuvés par le Conseil du trésor en vertu de l’article 22 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6) :
1° les postes qui sont identifiés dans les plans de classification des cadres approuvés par le Conseil du trésor et qui sont assujettis aux conditions de travail des cadres, le cas échéant. Ces postes doivent être assimilables à des postes de cadres de la fonction publique déterminés selon les plans de classification des cadres de ce secteur ;
2° les médiateurs du Conseil des services essentiels ;
3° les conseillers en gestion des ressources humaines qui sont assujettis aux conditions de travail des cadres de l’organisme ;
III. pour les membres du personnel d’un ministre, d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou des autres députés, le poste de directeur de cabinet et, le cas échéant, les postes de directeurs adjoints de cabinet dont les conditions de travail prévoient qu’ils bénéficient de celles des cadres supérieurs de la fonction publique ;
IV. un poste ou un emploi non prévu aux paragraphes I à III qui est assimilable à un poste ou un emploi désigné au paragraphe I et occupé par une personne qui fait partie d’une catégorie d’employés désignée en application de l’article 23 ;
V. dans les institutions privées et pour tous les autres employeurs visés par le régime, les postes assimilables à des postes de cadres des secteurs public et parapublic déterminés en fonction des plans de classification des cadres établis par l’autorité désignée du secteur visé et des conditions de travail déterminées par cette autorité ;
VI. les fonctions occupées par des personnes désignées par le gouvernement si leurs conditions d’emploi prévoient que le régime leur est applicable.
2001, c. 31, annexe I.