87. L’employé qui s’est prévalu du deuxième alinéa de l’article 59.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) peut faire créditer les années et parties d’année de service de la période au cours de laquelle il aurait participé à ce régime n’eût été de l’application de cet alinéa s’il en fait la demande et verse un montant égal à la cotisation qu’il aurait dû verser comme s’il avait participé à ce régime, augmenté d’un intérêt composé annuellement aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi. Cet intérêt court à compter du point milieu de chacune des années jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission. Toutefois, à l’égard des années et parties d’année de service que l’employé fait créditer, l’article 21 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’applique, le cas échéant, comme s’il avait participé à ce régime durant cette période.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
2001, c. 31, a. 87; 2002, c. 30, a. 135.