414.L’article 3.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’applique également aux personnes visées aux articles 410 à 413 de la présente loi.
2001, c. 31, a. 414; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28511.
414.L’article 3.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’applique également aux personnes visées aux articles 410 à 413 de la présente loi.