413. Les années et parties d’année de service qui sont créditées ou comptées au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics à la personne qui a cessé d’être visée par ce régime avant le 1er janvier 1997 alors qu’elle était une personne employée de niveau non syndicable sont, malgré l’article 138 de la présente loi, créditées ou comptées au présent régime le 1er janvier 2001.
Si la personne visée au premier alinéa occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement, le chapitre I de la présente loi s’applique.
Si la personne visée au premier alinéa participe au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics après le 31 décembre 2000, les années et parties d’année de service qui lui sont créditées ou comptées au régime de retraite du personnel d’encadrement en application du premier alinéa sont créditées ou comptées au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics à la date à laquelle elle commence à occuper une fonction visée par ce régime et l’article 178 s’applique.
2001, c. 31, a. 413; 2022, c. 222022, c. 22, a. 284 et 28813.