407.Les articles 116 à 122 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tels qu’ils se lisaient le 31 décembre 2000 continuent de s’appliquer aux pensionnés visés par le titre IV.0.1 de cette loi qui occupaient une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics à cette date et qui, après cette date, continuent d’occuper cette fonction.
2001, c. 31, a. 407; 2022, c. 222022, c. 22, a. 284 et 28513.
407.Les articles 116 à 122 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tels qu’ils se lisaient le 31 décembre 2000 continuent de s’appliquer aux pensionnés visés par le titre IV.0.1 de cette loi qui occupaient une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à cette date et qui, après cette date, continuent d’occuper cette fonction.