402.Le taux d’intérêt prévu à l’article 215.0.0.16 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’applique jusqu’à ce qu’un taux puisse être déterminé conformément à l’article 189 de la présente loi.
2001, c. 31, a. 402; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28511.
402.Le taux d’intérêt prévu à l’article 215.0.0.16 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’applique jusqu’à ce qu’un taux puisse être déterminé conformément à l’article 189 de la présente loi.