209. La Commission est chargée de l’administration du régime de prestations supplémentaires. Au moins une fois tous les trois ans, la Commission fait préparer, par les actuaires qu’elle désigne, une évaluation actuarielle du régime.
Les sections I et II du chapitre IV du titre III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ne s’appliquent pas à l’égard d’un employé d’une catégorie ainsi désignée, mais celui-ci peut, dans l’année qui suit la date de la transmission de toute décision rendue par la Commission le concernant, faire à cette dernière, une demande d’arbitrage. L’arbitre est celui qui est nommé en vertu du deuxième alinéa de l’article 183 de cette loi et les articles 184 à 186 de cette loi s’appliquent.
Les prestations payables en vertu du régime de prestations supplémentaires sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2001, c. 31, a. 209; 2004, c. 39, a. 271.