161.Les prestations visées à l’article 159 auxquelles a droit la personne employée lors de la cessation de sa fonction sont ajustées conformément au régime concerné.
2001, c. 31, a. 161; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28813.
161.Les prestations visées à l’article 159 auxquelles a droit l’employé lors de la cessation de sa fonction sont ajustées conformément au régime concerné.