138.6. Retraite Québec rembourse, le cas échéant, à la personne employée dont les années et parties d’année de service qui étaient créditées en vertu du présent régime ont été transférées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) l’excédent du montant total des cotisations accumulées avec intérêts en vertu des articles 73, 77, 205, 206 et 406 sur le montant de la valeur actuarielle des prestations qui lui sont acquises à ce dernier régime, si le montant total de ces cotisations accumulées avec intérêts est égal ou supérieur à la valeur actuarielle de la pension différée acquise dans le présent régime et établie conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 215.13 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). Retraite Québec transfère, le cas échéant, dans un compte de retraite immobilisé, à l’égard de la personne employée dont les années et parties d’année de service qui étaient créditées en vertu du présent régime ont été transférées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels l’excédent de la valeur actuarielle de la pension différée acquise dans le présent régime et établie conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 215.13 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics sur le montant de la valeur actuarielle des prestations qui lui sont acquises au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, si cette valeur actuarielle de la pension différée est supérieure au montant total des cotisations accumulées avec intérêts.
2004, c. 39, a. 255; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 222022, c. 22, a. 285 et 28811.