121. L’enseignant ou le fonctionnaire qui cesse de participer au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, selon le cas, et qui participe au présent régime, à l’exception de celui qui a opté de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics conformément aux articles 13 ou 215.0.0.1.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tels qu’ils se lisaient le 31 décembre 2000, peut faire créditer au présent régime toute année ou partie d’année qui aurait pu être créditée en vertu de l’article 21 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou en vertu de l’article 66.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), selon le cas, s’il satisfait aux conditions qui y sont prescrites.
Les articles 39 et 40 s’appliquent au présent article.