12. La période de qualification prévue à l’article 10 débute le premier jour où la personne employée occupe une fonction visée par le premier alinéa de l’article 7.
Au cours de cette période de qualification, ne doivent être pris en compte que les jours pour lesquels la personne employée a été cotisée ou exonérée de même que ceux pour lesquels une personne employée a bénéficié d’un congé de maternité ou d’un congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement.
Toutefois, au cours de cette période de qualification, lorsque le total des périodes d’absence sans traitement excède une limite de 30 jours consécutifs, la période de qualification est prolongée de l’excédent. Dans le cas où le total des périodes où la personne employée n’est pas visée par le régime n’excède pas cette limite et que la somme de ce total et de celui des périodes où la personne employée est absente sans traitement excède cette limite, la période de qualification est prolongée de l’excédent.
Cette période de qualification est interrompue si le total des périodes pendant lesquelles la personne employée n’est pas visée par le régime excède cette limite.
Aux fins du présent article et dans le cas où les jours d’absence sans traitement et ceux où la personne employée n’est pas visée par le régime ne sont pas consécutifs, la limite de 30 jours doit être appliquée comme si ces jours s’échelonnaient sur une période de 30 jours consécutifs.
2001, c. 31, a. 12; 2002, c. 30, a. 115; 2022, c. 222022, c. 22, a. 287 et 28813.