66.1. Le fonctionnaire qui a été en absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée par le régime peut, s’il le demande, faire créditer, en tout ou en partie, la période d’absence si celle-ci a été de plus de 30 jours consécutifs ou, dans le cas d’une absence sans traitement à temps partiel, a été de plus de 20% du temps régulier d’un fonctionnaire à temps plein occupant une telle fonction.
Le fonctionnaire ne peut pas faire créditer moins de dix jours cotisables au cours d’une même année civile ou scolaire, selon le cas, à moins que le nombre de jours ne soit inférieur à dix. Dans ce dernier cas, il doit faire créditer tous ces jours.
Afin de racheter une période d’absence, le fonctionnaire doit cotiser au régime à la date de réception de sa demande à la Commission qui doit être postérieure à la date de fin de cette période d’absence sauf s’il ne verse pas de cotisation en vertu de l’article 60 ou de l’article 67. Toutefois, une telle période peut également être rachetée si, dès la fin de celle-ci, le fonctionnaire ne cotise plus au régime en raison d’une invalidité, de l’acquisition du droit à la pension, de son décès parce qu’il bénéficie d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou, lorsque le fonctionnaire a cotisé après la période d’absence, si ses demandes de rachat et de pension sont reçues simultanément à la Commission.
Aux fins du troisième alinéa, le fonctionnaire, qui dès la fin d’une période d’absence sans traitement, cotise au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement même si dans ces deux derniers cas il occupe une fonction visée par le régime de retraite de certains enseignants, peut également racheter cette période d’absence antérieure à sa participation à l’un ou l’autre de ces régimes si la demande a été reçue au moment où il participait au présent régime.
Le fonctionnaire qui cesse de participer au régime après une période d’absence sans traitement de 30 jours consécutifs ou moins sans que la retenue prévue à l’article 69.0.0.1 n’ait été entièrement effectuée peut également faire créditer la portion de cette période d’absence n’ayant pas fait l’objet de la retenue.
L’acquisition du droit à la pension prévue au troisième alinéa signifie, à l’égard de la personne visée à l’article 8.8 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), la pension acquise au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
1983, c. 24, a. 33; 1985, c. 18, a. 44; 1986, c. 44, a. 100; 1987, c. 107, a. 243; 1988, c. 82, a. 126; 1992, c. 67, a. 78; 1997, c. 50, a. 89; 2001, c. 31, a. 382; 2002, c. 30, a. 95; 2004, c. 39, a. 201.