55. Sont considérés comme fonctionnaires pour les fins de la présente section:1° les personnes nommées et rémunérées suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
2° le secrétaire de l’Assemblée nationale, le directeur du cabinet du Premier ministre et le vérificateur général;
3° le directeur, les officiers et employés de l’École provinciale de médecine vétérinaire;
4° les agents généraux du Québec;
5° les membresa) de la Commission municipale du Québec;
b) de l’Office du crédit agricole du Québec;
c) de la Régie de l’électricité et du gaz et de la Régie des services publics;
d) de l’Office du drainage;
e) de la Commission des allocations sociales du Québec;
f) de la Commission des normes du travail;
g) de la Commission de la fonction publique du Québec;
h) d’Hydro-Québec;
i) (sous-paragraphe abrogé);
j) du Bureau des expropriations de Montréal;
k) de la Régie des marchés agricoles du Québec;
l) de la Régie des eaux du Québec;
m) (sous-paragraphe abrogé);
n) de la Régie des loteries et courses du Québec et de la Société des loteries et courses du Québec mais uniquement, dans le cas des membres de cette dernière, jusqu’à l’expiration de leur mandat en cours le 14 février 1979;
o) de la Commission des valeurs mobilières du Québec nommés après le 7 juillet 1971, à l’exception de ceux qui exercent leurs fonctions durant bon plaisir;
p) de la Commission des transports;
6° le président et le vice-président de la Commission d’aménagement de Québec, le directeur général de la Société des alcools du Québec, le président de la Caisse de dépôt et placement du Québec, le président de la Société québécoise d’exploration minière, les membres de la Régie des assurances agricoles du Québec qui exercent leurs fonctions à temps plein, le président-directeur général de la Société de radio-télévision du Québec, les membres de la Société d’habitation du Québec, le directeur général de la Société du parc industriel du centre du Québec, le président de la Régie de l’assurance-maladie du Québec, le gérant de la Raffinerie de sucre du Québec, le président et le vice-président de la Commission des services juridiques, le président de la Régie des rentes du Québec, le président du conseil d’administration de la Société de récupération, d’exploitation et de développement forestiers du Québec s’il est membre de la fonction publique, le président de l’Office des professions du Québec, les membres du Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec sauf les personnes visées à la fois dans le quatrième alinéa de l’article 65 du chapitre 31 des lois de 1973 et dans les articles 100 à 108 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) ou dans la partie VI de cette loi, le président du Conseil d’arbitrage nommé en vertu de l’article 41 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5);
7° tout membre du Bureau de surveillance du cinéma qui en a déjà été le président, le président de l’Office des autoroutes du Québec, le président du Conseil des affaires sociales et de la famille, le directeur général de l’Office de planification et de développement du Québec, le secrétaire du Conseil du tourisme et le secrétaire du Conseil de la faune;
8° les employés permanents de la Raffinerie de sucre du Québec ainsi que le secrétaire, les fonctionnaires et employés permanents de la Société de radio-télévision du Québec;
9° le secrétaire et les membres de la Commission de police du Québec, à l’exception du président et à l’exception de tout autre membre qui est un juge;
10° l’administrateur de la municipalité de la Côte-Nord du golfe Saint-Laurent, l’administrateur de la municipalité scolaire de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent et les employés du Syndicat national du rachat des rentes seigneuriales;
11° les fonctionnaires et employés nommés par le Protecteur du citoyen;
12° le directeur général et les employés permanents du Centre de recherche industrielle du Québec;
13° des employés de la Société des alcools du Québec;
14° les membres de l’Office des professions du Québec, de même que le secrétaire et les autres employés de l’Office;
15° le directeur ou un membre du personnel du cabinet du lieutenant-gouverneur, le directeur ou un membre du personnel du cabinet d’un ministre nommé conformément à l’article 11.5 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18) ainsi que le directeur ou un membre du personnel du cabinet d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
16° le président du Conseil de la Science et de la Technologie;
17° les présidents, les directeurs généraux et les employés du Fonds de la recherche en santé du Québec et du Fonds de recherche en agriculture, en pêcheries et en alimentation;
18° le président et les employés de la Fondation pour le développement de la science et de la technologie;
18.1° le président et les employés de l’Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche;
19° le président et les employés de la Société immobilière du Québec;
20° le directeur général et les employés d’un musée institué en vertu de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44);
21° les surintendants nommés en vertu de la Loi sur l’inspecteur général des institutions financières (chapitre I-11.1).