9. Le montant de toute pension, de toute pension de veuve ou de veuf et de tous autres bénéfices payables en vertu de la présente loi est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement:1° pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2° pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 dans la mesure seulement où ce service est nécessaire pour atteindre un maximum de 35 ans de service, de l’excédent de ce taux sur 3%.
La pension différée est indexée de la même façon. Cette indexation ne s’applique, dans ce cas, qu’à compter du 1er janvier qui suit la date où la personne atteint 65 ans ou, s’il s’agit d’une personne de sexe féminin, 60 ans.
1970, c. 56, a. 3; 1977, c. 23, a. 8; 1982, c. 33, a. 24; 1982, c. 51, a. 55.