83.3. Les articles 29, 69, 70, 71 et 72 de même que ceux auxquels ils réfèrent, sauf les dispositions de l’article 72 relatives à la pension versée pour incapacité physique ou mentale, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 1989, continuent de s’appliquer au pensionné qui, avant cette date, a choisi de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retaite des fonctionnaires, ou qui a avisé par écrit la Commission de son intention de ne pas y participer et ce, tant qu’il n’a pas cessé d’occuper sa fonction.
Les dispositions de l’article 117 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) relatives à la cessation du paiement des prestations, ou selon le cas, les dispositions des articles 119 à 121 de cette loi relatives à la période au cours de laquelle une fonction est occupée, telles qu’elles se lisaient avant le 1er janvier 1989, continuent de s’appliquer au pensionné visé à l’article 70 ou 71 qui, avant cette date, n’a pas participé à son régime ou n’a pas avisé par écrit la Commission de son intention de ne pas y participer et ce, tant qu’il n’a pas cessé d’occuper sa fonction.