79. L’article 5 s’applique à l’égard de la personne qui cesse, après le 30 juin 1983, d’être enseignant ou qui cesse d’occuper une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires.
La personne qui cesse, avant le 1er juillet 1983, d’être enseignant ou d’occuper une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires continue, à l’égard de cette cessation de fonction, d’être régie, selon le cas, par le quatrième alinéa de l’article 5 et l’article 12 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et le deuxième alinéa de l’article 2 de la présente loi tels qu’ils se lisaient avant cette date, si les circonstances y décrites s’appliquent.