70. Le pensionné qui a 65 ans ou plus et qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement est, malgré le premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou malgré l’article 4 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), un employé visé, selon le cas, par l’un ou l’autre de ces régimes pour toute période pendant laquelle il occupe une fonction visée et les articles 117, 118 et 122 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou les articles 159 à 162 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement s’appliquent, selon le cas.
1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 112; 1987, c. 107, a. 229; 1988, c. 82, a. 87; 2001, c. 31, a. 376.