68. La pension accordée en vertu du paragraphe 6° de l’article 32 cesse d’être versée le premier jour du mois qui suit la date où cesse la cause en vertu de laquelle elle a été obtenue.
Toutefois, l’enseignant dont la pension cesse d’être versée en vertu du premier alinéa et qui occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, participe respectivement à l’un de ces régimes malgré l’article 5 ou, selon le cas, au régime de retraite de certains enseignants ou, s’il occupe une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, il participe à ce dernier régime.
1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 85; 1990, c. 87, a. 105; 2001, c. 31, a. 374; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.