66.5. Malgré le deuxième alinéa de l’article 37, la pension accordée en vertu du paragraphe 7° de l’article 32 est réduite, pendant sa durée, de 0,25% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à l’enseignant et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle en vertu du premier alinéa de cet article ou en vertu du premier alinéa de l’article 66.4.