63. Toute pension est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement:1° pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2° pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 mais antérieur au 1er janvier 2000, de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes sur 3%; toutefois, cette partie de pension est indexée de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes si le gouvernement décide d’indexer la partie de pension à sa charge en application de l’article 77.0.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); 3° pour la partie attribuable à du service postérieur au 31 décembre 1999, suivant la formule prévue au paragraphe 2° du présent alinéa ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, selon la plus avantageuse de ces formules.
Dans le cas où le nombre d’années de service crédité excède le nombre d’années de service servant au calcul de la pension, les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa sont appliqués selon l’ordre le plus avantageux pour le pensionné.
La pension différée est indexée de la même façon. Cette indexation ne s’applique, dans ce cas, qu’à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle cette pension est payable.
1983, c. 24, a. 2; 2000, c. 32, a. 60; 2011, c. 24, a. 28; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.