56. L’enseignant qui a cessé ou cesse d’occuper une fonction avant d’être admissible à une pension ou une pension différée, a droit, sauf s’il cotise au présent régime, au remboursement de ses cotisations dont le montant doit être réduit, le cas échéant, des montants versés à titre de pension en raison d’incapacité physique ou mentale.
Toutefois, la personne visée dans l’article 5 qui cotisait au régime prévu par la présente loi avant sa cessation de fonction a droit au remboursement de ses cotisations si elle en fait la demande dans les 180 jours de cette cessation de fonction.
1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 35.