51. Lorsqu’un enseignant ou un bénéficiaire n’est pas satisfait d’une décision rendue par la Commission relativement à une demande de pension, quant à l’admissibilité au présent régime, au calcul des années de service, au montant de la pension, à l’état prévu à l’article 35 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou à un bénéfice prévu par la présente loi, il peut, dans l’année qui suit la date de la mise à la poste de cette décision, demander à la Commission de réexaminer cette décision.
La Commission doit alors le faire sans retard.