50. Les retenues faites en vertu de la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) et les montants versés pour en tenir lieu donnent droit à remboursement comme des retenues faites en vertu de la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 31 (partie); 1966-67, c. 64, a. 16; 1974, c. 63, a. 15.