5. Le gouvernement détermine, par règlement, les normes permettant d’établir ce qui constitue un emploi à temps plein, à temps partiel ou saisonnier, compte tenu des conventions collectives.
Un enseignant occasionnel au sens des règlements adoptés à cette fin par le gouvernement n’est pas visé par la présente loi.
Cependant, tout enseignant mis à pied pour surplus de personnel, qui enseigne au moins 20 jours au niveau primaire, 95 périodes au niveau secondaire ou 45 périodes au niveau collégial au cours de chaque année scolaire qui suit l’année d’une telle mise à pied, peut faire compter une telle période d’enseignement s’il occupe à nouveau une fonction visée par le présent régime dans les 30 mois qui suivent la fin de l’année scolaire de sa mise à pied en donnant un avis à cet effet à la Commission dans l’année qui suit la date de son retour dans une fonction visée par le présent régime et en versant les retenues prévues par l’article 31 de la présente loi.
1973, c. 12, a. 187; 1977, c. 23, a. 4.