49. Tout enseignant a droit de faire compter, pour fins de pension, les années de service que, le 1er juillet 1965, il avait droit de faire compter pour fins de pension en vertu de la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) aux conditions qui y sont prescrites.
La durée du service, la rémunération et le montant des retenues à l’égard de ces années de service sont déterminés suivant les dispositions de ladite huitième partie.
Toute personne qui a droit de faire compter pour fins de pension l’année scolaire 1964-65 est, nonobstant l’article 1, réputée un enseignant tant qu’elle continue d’occuper l’emploi dont découle ce droit.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 29 (partie); 1966-67, c. 64, a. 15.