47. Le gouvernement peut, par règlement,a) désigner les associations d’éducateurs et les organismes du domaine de l’éducation pour lesquels les services d’un enseignant constituent une fonction visée par la présente loi et en déterminer les conditions;
b) fixer les conditions auxquelles un enseignant qui bénéficie d’un congé sans solde ou qui poursuit des études spécialisées, ou qui enseigne temporairement sous une autorité avec laquelle une entente n’a pas été conclue en vertu de l’article 44, est censé occuper une fonction visée par la présente loi;
c) déterminer ce qui constitue l’infirmité corporelle ou mentale qui rend un enseignant incapable d’exercer ses fonctions ordinaires;
d) prescrire les documents requis pour établir le droit à la pension, la pension de veuve ou de veuf, la pension différée ou tous autres bénéfices payables en vertu de la présente loi ainsi que le contrôle périodique;
e) définir ce qui constitue une fonction pédagogique ou éducative;
f) définir ce qui constitue une institution d’enseignement aux fins des articles 22, 23 et 24;
g) établir, conformément à l’article 31.2, des nouveaux taux de cotisation.