42. Tout enseignant a droit de faire compter, pour fins de pension, les années de service qu’il a droit de faire compter en vertu de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires pourvu qu’il n’ait pas reçu de remboursement de ses contributions.
L’enseignant qui désire se prévaloir des dispositions du premier alinéa doit en faire la demande à la Commission.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 25; 1977, c. 23, a. 29.